Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Placement - Date d’effet - Règlement départemental d’aide sociale
 

Dossier no 001616

Mme P...
Séance du 25 novembre 2002

Décision lue en séance publique le 9 décembre 2002

    Au nom du peuple français, la commission centrale d’aide sociale,
    Vu la requête du 23 décembre 1999 présentée par l’association tutélaire des Vosges pour M. Ludovic T..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale des Vosges du 28 octobre 1999 relative à l’accord de prise en charge des frais d’hébergement de M. Ludovic T... au CAT du Bois-Joli à Saint-Nabord à compter du 1er avril 1999 ;
    La requérante demande la prise en charge à compter de l’entrée au foyer du demandeur le 4 novembre 1998, les versements de la participation de M. T... ayant été faits dès le 10 décembre 1998 sans aucune réaction de la DVIS qu’elle ne disposait pas du dossier de demande d’aide sociale supposé déposé par les services administratifs de l’établissement d’hébergement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général des Vosges en date du 13 juin 2000 tendant au rejet de la requête par les motifs que la direction vosgienne des interventions sociales a déposé la demande dans un délai supérieur à deux mois suivant l’entrée dans l’établissement et qu’il convient de ce fait de prendre en charge les frais de séjour à compter de la date du dépôt de la demande ;
    Vu et enregistré le 24 juin 2002 le mémoire en réplique présenté par l’association tutélaire des Vosges pour M. T... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et les moyens que dès fin novembre 1998 elle a fait parvenir au conseil général des Vosges service d’aide sociale la fiche individuelle de participation à l’établissement et effectué le reversement de la somme due par M. T... pour le premier mois d’hébergement ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment son article 124-3 ;
    Vu l’article 18 du décret 54-611 du 11 juin 1954 ;
    Vu le Code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 novembre 2002, Mme Giletat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. T... qui ne bénéficiait pas antérieurement à son entrée au foyer de Saint-Etienne-lès-Remiremont de l’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées a déposé sa demande d’une telle aide postérieurement au délai fixé par l’article 18 du décret du 11 juin 1954 ; que si le règlement départemental d’aide sociale des Vosges alors applicable n’avait pas pu légalement comme il paraît le soutenir interdire au président du conseil général des Vosges de prolonger le délai de deux mois pour la même durée comme l’article 18 du décret du 11 juin 1954 lui en ouvre la possibilité, la demande a en tout état de cause été présentée plus de quatre mois après l’entrée en foyer ;
    Considérant que si le règlement départemental d’aide sociale des Vosges prévoit à titre exceptionnel la possibilité d’une présentation de la demande d’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées par l’établissement il est constant que celui-ci ne s’est pas, en tout état de cause, acquitté d’un tel dépôt et que sa carence ne saurait être opposée au président du conseil général par le tuteur qui n’a lui-même présenté que le 31 mars 1999 la demande de prise en charge à compter de la date d’entrée au foyer le 4 novembre 1998 ;
    Considérant que le requérant se prévaut de ce qu’il a dès la fin du premier mois d’hébergement adressé au conseil général les fiches de participation et le montant de la participation de l’assisté, pourtant non encore fixé par la commission d’admission ; que le règlement départemental d’aide sociale des Vosges prévoit, comme les lois et décrets de l’Etat, le versement de la participation du demandeur à l’établissement et la fourniture d’un « état individualisé des participations des résidents » annexé à l’état de frais de séjour, à charge donc de l’établissement et non de l’assisté ;
    Considérant en tout état de cause que l’absence de réaction du département aux envois dont il s’agit n’est pas de nature à permettre une rétroactivité de la demande d’aide sociale qui n’est prévue par aucune disposition législative ou d’ailleurs réglementaire de l’Etat ni par le règlement départemental d’aide sociale des Vosges, mais qu’il appartient seulement au requérant s’il s’y croit fondé de rechercher devant les juridictions compétentes la responsabilité de l’association gestionnaire et/ou du département pour les fautes commises ou, encore, de s’opposer à une éventuelle demande de remboursement des sommes non versées par l’aide sociale qui serait formulée par la personne morale gestionnaire de l’établissement en faisant valoir que celui-ci avait manqué aux obligations que le règlement départemental d’aide sociale et l’usage lui auraient impartis ; enfin de solliciter du département le remboursement des participations qu’il a versées et qui n’ont plus lieu d’être pour la période en litige où l’admission à l’aide sociale n’a pas été prononcée ;
    Considérant que dans la présente instance le département alors même qu’il ne conteste pas qu’il n’a pas, comme il l’aurait dû, réagir aux envois qui lui étaient faits par le tuteur avant le dépôt de la demande d’aide sociale de l’assisté, est fondé à opposer les dispositions de l’article 18 du décret du 11 juin 1954 à l’application desquelles ne fait obstacle aucune disposition plus favorable du règlement départemental d’aide sociale des Vosges ; que la requête de M. T... ne peut être que par suite rejetée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. T... présentée par l’association tutélaire des vosges est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 novembre 2002 où siégeaient M. Levy, président, Mlle Bauer, assesseur, Mme Giletat, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 9 décembre 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.Defer