Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Compétence pour prendre la décision - Aide sociale facultative
 

Dossier no 000881

Mlle D...
Séance du 23 septembre 2002

Décision lue en séance publique le 7 octobre 2002

    Au nom du peuple français, la commission centrale d’aide sociale,
    Vu, enregistré par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l’Isère le 19 mai 2000, le recours introduit par les foyers de l’agglomération grenobloise (FAG) et dirigé contre la décision du 18 janvier 2000 par laquelle la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère a reformé celle du 29 septembre 1998 de la commission d’admission en fixant au 29 juillet 1998 et non au 1er octobre 1996 le point de départ de la prise en charge des frais induits par le placement de Mlle Christelle D... dans le service d’activités de jour attaché à l’établissement requérant par le moyen que le caractère tardif du dépôt de la demande d’aide sociale est imputable au centre d’aide par le travail (CAT) de La Monta auprès duquel était initialement placé ledit service d’accueil et ne dit pas porter préjudice à Mlle D... ;
    Vu, enregistré comme ci-dessus le 2 février 2000, le recours introduit par Mlle Sylviane D..., en sa qualité de mère et tutrice de Mlle Christelle D..., tendant au mêmes fins que le recours de l’établissement selon le même moyen et celui supplémentaire de l’insuffisance des ressources de M. et Mlle D... pour couvrir les dépenses de placement au service d’activités de jour engagées du 1er octobre 1996 au 28 juillet 1998 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, le mémoire en défense du 24 février 2000 du président du conseil général du département de l’Isère tendant au rejet des conclusions des requêtes susvisées au motif que la commission départementale d’aide sociale a fait une juste application de l’article 18 du décret du 11 juin 1954 en refusant la rétroactivité de la prise en charge au 1er octobre 1996, la tutrice et surtout l’association gestionnaire du service d’activités de jour n’ayant pas accompli les démarches nécessaires lors du placement de Mlle D... ;
    Vu, enregistrés par le secrétariat de la commission de céans le 6 juin 2002, les mémoires en réplique du directeur du foyer de l’agglomération grenobloise et de Mlle D... tendant aux mêmes fins que les premiers recours, étant précisé par sa mère que Mlle Christelle D... dispose de ressources constituées par l’allocation aux adultes handicapés (569,38 euros) ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 septembre 2002, M. Goussot, rapporteur, et Mlle D... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur les conclusions de Mlle D... :
    Considérant qu’aux dates de la décision attaquée devant la commission départementale d’aide sociale de l’Isère et de la commission d’admission d’aide sociale d’Echirolles aucune disposition notamment en tout état de cause du règlement départemental d’aide sociale de l’Isère adopté le 2 septembre 2002 et alors non encore intervenu ne conférait compétence à la commission d’admission à l’aide sociale pour statuer sur la demande d’aide sociale de Mlle D... pour la prise en charge des frais d’admission en service de jour qui ne relevaient pas de l’aide sociale légale ; qu’il y a lieu d’annuler pour ce motif la décision de la commission d’admission à l’aide sociale d’Echirolles ainsi que pour n’avoir pas soulevé d’office comme il lui appartenait de le faire ce moyen d’ordre public la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère ;
    Considérant que faute en tout état de cause que ne s’appliquent les dispositions de l’article 18 du décret du 11 juin 1954, aucune disposition non plus qu’aucune circonstance justifiant en l’absence d’une telle disposition qu’une décision puisse prendre effet antérieurement à son entrée en vigueur ne permettaient à l’administration de faire rétroagir la décision d’admission à l’aide sociale de Mlle D... à la date de l’entrée au service ; que la circonstance seule évoquée par la requérante que le défaut de dépôt d’une demande d’aide sociale en octobre 1996 incombait aux carences de l’organisme gestionnaire du service est par elle-même sans incidence en l’absence d’un droit à prise en charge rétroactive ; que les décisions de la COTOREP du 9 septembre 1996 et du 21 septembre 1999 fixant le début de leurs périodes d’effet au 1er décembre 1996 et au 1er mai 1997 ne s’imposaient pas sur ce point, s’agissant des conditions administratives de prise en charge, au président du conseil général de l’Isère ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la demande de Mlle D... devant la commission départementale d’aide sociale de l’Isère ne peut être que rejetée ;
    Sur les conclusions de l’association des foyers de l’agglomération grenobloise :
    Considérant qu’il ressort du dossier que la commission départementale d’aide sociale de l’Isère n’a pas été saisie d’un recours dirigé contre un titre de recette émis à l’encontre de l’association gestionnaire du service ; qu’en outre, l’AFAG n’était pas partie en première instance en ce qui concerne la décision de la commission d’admission à l’aide sociale d’Echirolles déférée par le président du conseil général de l’Isère ; qu’ainsi en tout état de cause ses conclusions devant la commission centrale d’aide sociale ne sont pas recevables ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission d’admission à l’aide sociale d’Echirolles du 19 novembre 1999 et la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère du 18 janvier 2000 sont annulées.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête de Mlle D... et les conclusions de l’association des foyers de l’agglomération grenobloise sont rejetées.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 septembre 2002 où siégeaient M. Levy, président, M. Pages, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 octobre 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.Defer