Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Ressources
 

Dossier no 012800

M. et Mme F...
Séance du 28 octobre 2002

Décision lue en séance publique le 27 novembre 2002

    Au nom du peuple français, la commission centrale d’aide sociale,
    Vu le recours formé le 19 novembre 2001 par M. et Mme F..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Cher du 1er octobre 2001 rejetant leur recours contre la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Cher du 6 juin 2001 qui a rejeté la demande de couverture maladie universelle complémentaire en date du 10 mai 2001 effectuée au nom de M. Didier F..., au motif que leurs ressources sont supérieures au plafond d’attribution ;
    Les requérants soutiennent, d’une part, que M. F... a changé d’employeur en octobre 2001 et que son salaire est d’environ 4 000,00 francs au lieu de 6 000,00 francs en moyenne dans son précédent emploi et, d’autre part, que Mme F... n’est plus indemnisée par les ASSEDIC depuis le mois de septembre 2001. En conséquent, vivant actuellement avec un seul salaire, ils sont en difficulté pour cotiser à une mutuelle ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
    Vu le code de la sécurité sociale, le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 21 janvier 2002 de la commission centrale d’aide sociale demandant aux requérants s’ils souhaitent être entendus à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 octobre 2002, Mme Barelli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur le moyen tiré de ce que d’une part M. F... a changé d’employeur en octobre 2001 ; que son salaire est moins élevé que dans son précédent emploi et que, d’autre part, Mme F... n’est plus indemnisée par les ASSEDIC depuis le mois de septembre 2001 ;
    Considérant qu’il résulte de l’article R. 861-8 que les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande ; qu’en l’espèce, la demande de protection complémentaire étant datée du 10 mai 2001, la période de référence est celle du 1er mai 2000 au 30 avril 2001 ; que la circonstance d’un changement de situation respectivement en septembre 2001 et en octobre 2001 est sans effet sur l’appréciation des droits de M. et Mme  F... à la protection complémentaire en matière de santé à la date de leur demande ;
    Considérant que, pour l’octroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2 alinéa 1er, R. 861-3, R. 861-4, R. 861-7, R. 861-8 et D. 861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé de quatre personnes, ne doivent pas dépasser un plafond de ressources fixé à 90 720,00 francs (13 830,17 euros) au 1er janvier 2001 ; qu’il y a lieu d’entendre par ressources celles effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel a été faite la demande ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ; qu’en application de l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale un forfait logement, dont le montant correspond, pour un foyer composé de quatre personnes, à 14 % du revenu minimum d’insertion mensuel applicable pendant la même période de douze mois sus évoquée est intégré dans les ressources quand, comme en l’espèce, le demandeur bénéficie d’une aide personnelle au logement ;
    Considérant qu’en application des dispositions de l’article R. 861-8 - 3e alinéa-2o -, les rémunérations d’activité perçues pendant la période de référence sont affectées d’un abattement de 30 % lorsque la personne se trouve au chômage total ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-9 du code de la sécurité sociale, sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, sur la période considérée, Mme F... a perçu des salaires et des allocations chômage (allocation unique dégressive) ; qu’en l’espèce, il doit être fait application des dispositions de l’article R. 861-8-3e alinéa susvisé ; que c’est à tort que la commission départementale n’a pas effectué l’abattement de 30 % sur les revenus d’activité perçus par l’intéressée pendant la période de référence ;
    Considérant que, pendant les douze mois ayant précédé sa demande du 10 mai 2001, M. Didier F... a perçu des salaires pour un montant de 9 403,79 euros (61 684,82 francs) ; qu’il convient d’y ajouter le montant des salaires perçus par son épouse, Mme F..., affectés d’un abattement de 30 % pour un montant de 3 811,68 euros (25 003,00 francs) ainsi que le montant de l’allocation unique dégressive qui lui ont été versées par les ASSEDIC, soit 3 240,86 euros (21 258,66 francs) ; qu’il convient d’y ajouter d’autre part, le montant d’un forfait logement de 1 194,85 euros (7 837,72 francs) ; qu’il convient de déduire de ces ressources, le montant de la pension alimentaire de 457,35 euros (3 000,00 francs) versée par M. F... à son ex-conjointe ; que l’ensemble de leurs ressources, soit 17 193,83 euros (112 784,00 francs), sont supérieures au plafond de ressources susmentionnées fixé pour un foyer composé de quatre personnes, il convient de rejeter le recours ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. et Mme F... est rejeté.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Cher en date du 1er octobre 2001 est modifiée en ce qu’elle est contraire à la présente décision concernant les rémunérations d’activité perçues par Mme F...
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 octobre 2002 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mme Barelli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 27 novembre 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer