Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

1120
 
  PRINCIPES PROCÉDURAUX  
 

Mots clés : Compétence - Compétence territoriale - Hébergement - Handicap - Domicile de secours
 

Dossier no 012339

M. T...
Séance du 20 décembre 2002

Décision lue en séance publique le 23 janvier 2003

    Vu, enregistré le 6 septembre 2001 par le secrétariat de la commission de céans le recours introduit par le président du conseil général de Paris agissant en qualité de président du conseil général, et tendant à ce que la présente juridiction dise que le domicile de secours de M. Alfredo T... n’est pas établi à Paris, mais en Polynésie française, de manière à ce que le territoire d’outre-mer prenne en charge les frais d’hébergement de l’intéressé au foyer pour handicapés de la rue Lebouis à Paris (75014), du 15 août 1998 au 22 juillet 2001, et ce en application de l’article 2 de la libération no 95-261/AT du 20 décembre 1995 prise en cette matière par l’Assemblée du territoire de la Polynésie Française ;
    Vu, enregistré le 6 avril 2001 à la direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé (DASES) de Paris, la lettre du 27 mars 2001 par laquelle le chef du service des affaires sociale de Papeete, en réponse à la demande de prise en charge des frais d’hébergement de M. Alfredo T... que lui avait adressée le 20 novembre 2000 le président du conseil général de Paris, refuse de payer le tarif du centre de la rue Lebouis au motif que le code de l’action sociale et des familles, ne s’applique pas en Polynésie française et que la personne handicapée aurait choisi de résider en métropole jusqu’à son retour à Papeete le 22 juillet 2001 :
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 Décembre 2002, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aucune disposition et notamment pas celles du titre 6 du livre 1 section 5 du code de l’action sociale et des familles, n’a rendu applicables au territoire de la Polynésie française les dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à l’imputation financière des dépenses d’aide sociale et à la compétence de la juridiction de l’aide sociale pour statuer sur les litiges qu’elle entraîne ; que par suite les conclusions de la requête du président du Conseil de Paris statuant en formation de conseil général tendant à ce que le « domicile de secours » de M. Alfredo T... soit fixé dans le territoire de la Polynésie française ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que si le président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général entend obtenir le remboursement des frais litigieux il lui appartient de saisir d’une décision de refus du territoire de la Polynésie française la juridiction administrative de droit commun compétente,

Décide

    Art. 1er. - La requête du président du Conseil de Paris statuant en formation de conseil général est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 décembre 2002 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jegu, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 janvier 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer