texte3


  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2127
 
  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Résidence
 

Dossier no 012499

Mlle V...
Séance du 26 février 2003

Décision lue en séance publique le 28 février 2003

    Vu le recours formé par M. Lionel K..., responsable du service prestations de la caisse d’allocations familiales de l’Yonne, agissant au nom de la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Yonne, le 15 décembre 2000, tendant à l’annulation d’une décision du 15 octobre 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Yonne a annulé la décision de la caisse d’allocations familiales du 27 décembre 1999 supprimant le droit au revenu minimum d’insertion de Mlle Sonia V... à compter du mois d’août 1999 et lui réclamant le remboursement d’un indu d’un montant de 6 606,00 F (1 007,08 Euro) versé au titre du revenu minimum d’insertion entre le mois d’août 1999 et le mois d’octobre 1999 ;
    Le requérant soutient que Mlle V... ne résidait plus en France pendant la période de l’indu et ne remplissait plus de ce fait les conditions permettant le versement de l’allocation ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 12 novembre demandant au requérant s’il souhaite être entendu ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 février 2003, M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la même loi, devenu l’article L. 262-13 du code de l’action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé doit souscrire l’engagement de participer aux activités ou actions d’insertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à l’article L. 262-37 » ; qu’aux termes de l’article 14 de la même loi, devenu l’article L. 262-20 du code de l’action sociale et des familles : « Le droit à l’allocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du représentant de l’Etat dans le département, après avis de la commission locale d’insertion sur la mise en œuvre du contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 et, le cas échéant, au vu du nouveau contrat d’insertion (...). Le versement de l’allocation peut être suspendu par le représentant de l’Etat si la commission locale d’insertion est dans l’impossibilité de donner son avis du fait de l’intéressé et sans motif légitime de la part de ce dernier. L’intéressé peut faire connaître ses observations, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 25 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « L’allocation (...) cesse d’être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article 12 du décret précité : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret : « (...) Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article 10 du même décret, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits : « Lorsque l’allocataire (...) exerce une activité ou suit une formation donnant lieu à rémunération, qui a commencé au cours de la période de versement ou qui est exercée dans le cadre du contrat d’insertion mentionné à l’article 36 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, il n’est pas tenu compte, dans la détermination des ressources du foyer, des revenus complémentaires procurés par cette activité ou cette formation dans la limite de 50 % desdits revenus (...). Les abattements prévus au premier et deuxième alinéas sont opérés à compter de la première révision trimestrielle (...) » ;
    Considérant que Mlle V... bénéficie du revenu minimum d’insertion depuis le 9 novembre 1998 ; que son contrat d’insertion signé le 17 avril 1999 et validé à compter du 1er juin 1999 fait mention de l’engagement de trouver un stage ou une formation à l’étranger ; que, par courrier daté du 14 septembre 1999, Mlle V... a informé la caisse d’allocations familiales de l’Yonne de son embauche pour un contrat à durée déterminée de trois mois à Barcelone ; que la caisse d’allocations familiales a notifié le 27 décembre 1999 à Mlle V... un indu d’un montant de 6 606,00 F (1 007,08 Euro) pour la période d’août à octobre 1999 au motif que l’intéressée résidait en Espagne depuis le mois d’août 1999 ; que, saisie par Mlle V... le 24 janvier 2000, la commission départementale d’aide sociale a annulé la décision précitée du 27 décembre 1999 en considérant que la résidence stable de Mlle V... en Espagne ne pouvait être établie à compter de la date de départ de l’indu et ce jusqu’au mois de novembre 1999 ; que M. K..., agissant par délégation de la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Yonne, conteste cette décision ;
    Considérant que M. K... soutient que Mlle V... résidait en Espagne au mois d’août 1999 et ne remplissait dès lors plus les conditions d’ouverture du droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que toutefois il ressort de l’instruction que la recherche d’un emploi à l’étranger faisait partie du contrat d’insertion validé par la préfecture de l’Yonne ; qu’à la date du point de départ de l’indu, Mlle V... ne bénéficiait que d’un contrat à durée déterminée de trois mois ; que compte tenu du caractère précaire et donc provisoire de ce contrat, celui-ci ne pouvait remettre en cause le caractère stable et habituel de la résidence de l’intéressée en France ;
    Considérant par suite que le droit au revenu minimum d’insertion de Mlle V... ne pouvait être supprimé à compter du mois d’août 1999 ; que, compte tenu d’une part de la période de renouvellement de son droit au 1er août 1999 et d’autre part de l’abattement prévu par l’article 10 précité du décret du 12 décembre 1988, Mlle V... pouvait bénéficier pendant trois mois du cumul intégral du montant de l’allocation et des salaires perçus dans le cadre de son contrat à durée déterminée, et ce jusqu’au 1er novembre 1999 ;
    Considérant qu’il ressort de ce qui précède que la commission départementale était fondée à juger que l’indu précité et correspondant à la période août à octobre 1999 n’était pas justifié ; que par suite, M. K... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 15 octobre 2000,

Décide

    Art.  1er.-  Le recours susvisé de M. K..., agissant par délégation de la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Yonne, est rejeté.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 février 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Armand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 février 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer