Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Résidence - Conditions de vie
 

Dossier no 020456

M. B...
Séance du 28 janvier 2003

Décision lue en séance publique le 5 février 2003

    Vu le recours formé par M. Hichem B..., le 10 janvier 2002, tendant à l’annulation d’une décision du 19 septembre 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision préfectorale du 23 octobre 2000 lui refusant le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient que sa situation est précaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 17 mai 2002 demandant au requérant s’il souhaite être entendu ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 janvier 2003, M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale et professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant que M. B..., de nationalité française, a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 31 juillet 2000 en déclarant résider à Ivry-sur-Seine chez M. B... et en signalant que son épouse demeurait en Tunisie ; qu’un rapport d’enquête daté du 26 septembre 2000 signale que le requérant « effectue des allers et retours tous les trois ou quatre mois pour rendre visite à sa famille en Tunisie » ; que, plus précisément, il a résidé en Tunisie entre le 28 août 2000 et le 21 septembre 2000, et qu’enfin il n’est pas affilié à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne mais déclare ses revenus au centre des impôts de son département depuis 1997 ; que sur le fondement de ce rapport, le préfet a par sa décision du 23 octobre 2000 refusé d’ouvrir le droit à l’allocation au motif « situation non claire » ; que saisi par M. B... le 13 novembre 2000, la commission départementale d’aide sociale a confirmé le refus d’ouverture du droit par sa décision du 19 septembre 2001 au motif « condition de séjour non remplie » ;
    Considérant toutefois que le rapport précité fait mention de séjours répétés en se fondant sur une situation antérieure à la date de la demande de revenu minimum d’insertion ; que le seul séjour effectué au moment de la demande de revenu minimum d’insertion ne pouvait suffire pour conclure que la résidence en France de l’intéressé n’était pas stable et habituelle ; qu’au surplus un second rapport d’enquête daté du 2 mars 2001 indique que la résidence de M. B... sur le territoire français était confirmé ; que dès lors, les décisions précitées du préfet du Val-de-Marne en date du 23 octobre 2000 et de la commission départementale d’aide sociale en date du 19 septembre 2001 doivent être annulées en tant qu’elles sont insuffisamment motivées,

Décide

    Art.  1er.  -  La décision en date du 19 septembre 2001 de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne, ensemble la décision préfectorale du 23 octobre 2000, sont annulées.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 Janvier 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Armand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 février 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et despersonnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer