texte5


  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Collectivité territoriale de l’aide sociale - Aide sociale facultative
 

Dossier no 011747

Mlles M... et P..., MM. L..., R..., P... et L...
Séance du 20 décembre 2002

Décision lue en séance publique le 23 janvier 2003

    Vu, enregistré par le secrétariat de la commission de céans, le 23 janvier 2001, le recours introduit par le département de la Corrèze et tendant à demander au juge de l’aide sociale de fixer à Paris, dont ils sont originaires, le domicile de secours de Mlles Martine M... et Madeleine P... et MM. Jacques L... et Alain R... à la suite du refus de cette dernière collectivité de signer le protocole de prise en charge des frais du réseau d’accompagnement à la vie sociale (RAVS) qui les aide à vivre en appartement plutôt qu’en foyer, par les moyens que cette structure présente un caractère expérimental au sens des articles 3 et 4 de la loi du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des handicapés, a reçu à cet effet, le 19 juin 2000, un avis favorable du comité régional de l’organisation sanitaire et sociale du Limousin (CROSS) et a été répertorié au fichier national des établissements sanitaires et sociaux (GINESS) ;
    Vu, la décision de refus du 3 janvier 2001 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré comme ci-dessus le 5 octobre 2001, le mémoire en réponse du président du conseil de Paris agissant en qualité de président du conseil général tendant au rejet des conclusions du recours susvisé et à la fixation en Corrèze du domicile de secours non seulement des intéressés faisant l’objet du recours susvisé mais également de MM. Didier L... et Georges P..., au motif que le RASV n’est pas un établissement en tant qu’il n’assure aucune prestation d’hébergement ;
    Vu, enregistré comme ci-dessus le 25 octobre 2001, la lettre du 22 octobre précédent, par laquelle le président du conseil de Paris a précisé former un recours, s’agissant de MM. L... et P... ;
    Vu enregistré comme ci-dessus le 13 août 2002, le mémoire en réplique du président du conseil général du département de la Corrèze, tendant aux mêmes fins que le recours initial selon des moyens identiques ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 décembre 2002, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il y a lieu de joindre les deux requêtes susvisées du président du conseil général de la Corrèze (dossiers Mlle Martine M..., M. Jacques L..., M. Alain R..., Mlle Madeleine P...) et du président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général (dossiers M. Didier L... et M. Georges P...) qui présentent à juger les mêmes questions pour y être statué par une seule décision ;
    Considérant qu’ainsi que l’a explicité la présente section de la commission centrale d’aide sociale dans diverses décisions publiées aux cahiers de jurisprudence de l’aide sociale depuis 2000 et en dernier lieu par une décision no 020222 sq. Vaucluse-Drôme du 31 octobre 2000 à laquelle il est expressément référé pour plus amples développements les litiges relatifs à l’imputation financière de charge d’aide sociale facultative relevant de l’initiative libre des départements notamment par création de prestations ou formes d’aides nouvelles ne relevant pas de l’article 168 de l’ancien code de la famille et de l’aide sociale alors applicable et des textes pris pour son application et ne sont pas régis par les dispositions législatives alors codifiées aux articles 192 et suivants du dit code relatives au domicile de secours qui ne concernent que les prestations d’aide sociale légale ; que, néanmoins compte tenu de l’étroite imbrication des prestations de l’aide sociale légales et facultatives la commission centrale d’aide sociale revenant sur la jurisprudence déjà ancienne du Conseil d’Etat et jusqu’à éventuelle reprise de celle-ci par le juge de cassation s’est reconnue compétente pour statuer en premier dernier et ressort sur les litiges d’imputation financière des dépenses d’aide sociale facultatives ; qu’une telle solution est de fait la seule à même de permettre un examen approprié de litiges d’une particulière technicité et en tout cas spécificité pratique ;
    Considérant que dans un tel cadre les litiges de la sorte doivent être résolus par application des dispositions pertinentes du règlement départemental d’aide sociale et/ou de la convention de nature réglementaire passée par le département avec le gestionnaire de la structure, ainsi que des principes généraux du droit auxquels ce règlement et/ou cette convention sont soumis ;
    Considérant en l’espèce que nonobstant l’avis favorable du CROSS du Limousin, d’ailleurs postérieur pour partie à la période litigieuse, à la création d’un « réseau d’accompagnement à la vie sociale de Haute-Corrèze » et le numéro FINESS attribué à ce service et quelle que puisse être ou non la nature « expérimentale » de celui-ci au regard de l’article 4 de la loi du 30 juin 1975 alors non codifié, le « réseau » dont il s’agit n’est autre qu’un service d’accompagnement à la vie sociale en milieu ordinaire (HLM) de personnes s’acquittant elles-mêmes de leurs loyers et de leurs frais d’entretien ; qu’en tout état de cause, dès lors, et se fut-il agi d’appliquer la législation du domicile de secours, les assistés auraient, au bout de trois mois hors d’un foyer, acquis le domicile de secours en Corrèze ;
    Mais considérant que, comme il a été dit, telle n’apparaît pas à la commission la situation juridique pertinente du litige, qui doit être jugée hors application des dispositions législatives relatives au domicile de secours ;
    Considérant à cet égard d’abord, et alors que les conditions prévues à l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles ne sont pas opposables, que les requêtes sont recevables quant aux délais et à l’existence de la décision attaquée ; qu’en effet d’une part en ce qui concerne M. L... et autres le refus de prise en charge du président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général a été opposé le 23 novembre 2000 et le président du conseil général de la Corrèze a saisi la commission centrale d’aide sociale le 23 janvier 2 001 ; qu’en ce qui concerne M. L... et P... le président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général a saisi directement la commission centrale d’aide sociale le 3 octobre 2001 et s’est borné à informer de cette saisine le président du conseil général de la Corrèze, mais que celui-ci n’ayant opposé aucune fin de le recevoir à la requête celle-ci est néanmoins recevable ;
    Considérant ensuite au fond que quelle qu’ait pu être la légalité de ces décisions la commission d’admission à l’aide sociale de Paris avait décidé l’admission à l’aide sociale, nécessairement à Paris, de M. L... le 12 février 1998 à compter du 1er décembre 1997 jusqu’au 11 septembre 2000, de Mlle M... le 16 janvier 1998 à compter du 1er mai 1998 jusqu’au 1er mai 2003 ; de Mme P... le 26 octobre 1996 à compter du 19 janvier 1996 jusqu’au 6 avril 2001 ; de M. R... le 11 mai 2000 à compter du 1er janvier 2000 jusqu’au 1er janvier 2005 ; de M. L... le 5 juin 1997 à compter du 1er avril 1997 jusqu’au 1er avril 2002, et de M. P... le 2 octobre 1997 à compter du 1er août 1997 jusqu’au 1er août 2002 ; que ces décisions n’ont pas été retirées et étaient définitives, en tout état de cause, tant à la date d’intervention de refus opposé au président du conseil général de la Corrèze par le président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général que de la saisine par celui-ci de la commission centrale d’aide sociale pour deux dossiers ; que par suite il n’est pas fondé à en demander la mise à néant rétroactive et que dans cette mesure les frais litigieux resteront à la charge du département de Paris ; que par contre le président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général peut abroger une décision de la commission d’admission à l’aide sociale dont il ne ressort pas du règlement départemental d’aide sociale de Paris qu’elle fut compétente pour la prendre, dès lors qu’il était légalement compétent pour abroger une décision prise par une autorité incompétente ; qu’en ce qui concerne MM. L... et R... et Mmes P... et M... les frais sont à charge du département de la Corrèze à partir de la date de notification de la décision du 23 novembre 2000 et pour MM. L... et P... ils le sont à compter du 3 octobre 2001 ;
    Considérant toutefois que la COTOREP a statué à nouveau pour M. L... pour la période du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2005 ; pour Mme P... pour la période du 1er septembre 2000 au 1er janvier 2005 pour M. R... pour la période du 1er septembre 2000 au 17 février 2003 pour Mme M... pour la période du 1er septembre 2000 au 1er juillet 2003 ; que M. L... bénéficie d’une décision de la COTOREP valable jusqu’au 1er juin 2002 et M. P... jusqu’au 1er août 2002 ; qu’en cas d’admission à l’aide sociale pour ces assistés il y aura lieu pour le président du conseil général de la Corrèze de prendre en compte les dites périodes substituées ;
    Considérant qu’en définitive la charge des frais de suivi sera au département de Corrèze en ce qui concerne M. L..., Mme P..., M. R... et Mme M... pour compter de la notification au président du conseil général de la Corrèze de la lettre du 23 novembre 2000 et en ce qui concerne MM. L... et P... à compter du 3 octobre 2001 ;
    Considérant enfin qu’il sera rappelé qu’en ce qui concerne le fond du litige il résulte de l’instruction que les six assistés résident en Corrèze et que le gestionnaire du « réseau d’accompagnement à la vie sociale de la Haute-Corrèze » a passé convention avec le président du conseil général de la Corrèze pour la prise en charge des frais de l’intervention du service ; que, nonobstant les dispositions de la loi du 2 janvier 2002 invoquées par le président du conseil général de la Corrèze qui sont sans incidence sur le présent litige et l’ensemble des moyens inopérants tirés des dispositions législatives relatives au domicile de secours la prise en charge des frais d’intervention du service dans les conditions temporelles sus-précisées est à charge du département de la Corrèze ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale observe à nouveau que s’agissant d’anciens ressortissants de l’aide sociale à l’enfance de Paris partis en Corrèze du fait de la politique d’implantation dans ce département de structures destinées à des jeunes originaires de la région parisienne ou implantés à Paris, il serait opportun que l’ensemble du problème posé puisse être résolu par la voie d’une convention, entre les deux départements, alors même que les tentatives en ce sens n’ont pu jusqu’alors aboutir, le président du conseil de Paris ayant repris la synthèse à celle proposée en l’état par le président du conseil général de la Corrèze,

Décide

    Art.  1er.  -  Les frais d’intervention du « réseau d’accompagnement à la vie sociale de Haute-Corrèze sont :
    -  en ce qui concerne M. L..., M. R..., Mme P..., Mme M... à charge du département de Paris jusqu’à la date de notification de la lettre au 23 novembre 2000 et du département de la Corrèze à compter de cette date ;
    -  en ce qui concerne M. L... et M. P... à charge du département de Paris jusqu’au 2 octobre 2001 et du département de la Corrèze à compter du 3 octobre 2001.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 Décembre 2002 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jegu, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 janvier 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer