Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recouvrement des créances - Succession - Prestation spécifique dépendance
 

Dossier no 990706

Mme G...
Séance du 28 janvier 2003

Décision lue en séance publique le 30 janvier 2003

    Vu la requête présentée le 10 mars 1998 par Mme Christiane B... tendant à l’annulation de la décision du 13 octobre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Cantal a maintenu la récupération d’une somme de 94 574,55 F sur la succession de Mme Marie G... ;
    La requérante sollicite la remise partielle des sommes dues afin de pouvoir faire procéder à des travaux sur la concession funéraire de Mme Marie G... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations en défense du président du conseil général du Cantal en date du 17 février 1999 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu le code civil ;
    Vu la lettre du 1er avril 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu la lettre du 12 avril 1999 par laquelle la requérante évoque la possibilité d’être entendue par la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 16 décembre 2002 portant convocation de la requérante ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 janvier 2003, Mlle Teuly, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 146 du code de la famille et de l’action sociale, devenu l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours sont exercés par le département, par l’Etat, si le bénéficiaire de l’aide sociale n’a pas de domicile de secours ; a) contre la succession du bénéficiaire » ; qu’aux termes du deuxième alinéa du même article : « Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire prévu à l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, des sommes versées au titre de l’aide sociale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède qui excède un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat » ; qu’en application de l’article 4-1 du décret no 61-495 du 15 mai 1961, le seuil ainsi prévu était égal, au décès de Mme Marie G..., à la somme de 300 000,00 F (45 534,71 Euro) ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé l’intervention de la loi du 13 juillet 1982 relative aux prestations de vieillesse, d’invalidité et de veuvage, dont l’article 29 est à l’origine de l’introduction du seuil d’exonération visant certaines prestations d’aide sociale qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre la situation des héritiers définis par la loi et les légataires universels ou à titre universel venant aux droits du défunt en vertu du testament de ce dernier dès lors que ces personnes bénéficient des mêmes droits et sont sujettes aux mêmes charges ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Marie G... a bénéficié de la prestation spécifique dépendance ; que les sommes avancées à ce titre s’élèvent à 8 230,80 F (1 254,78 Euro) ; que Mme Marie G... est décédée le 23 octobre 1997 ; qu’aux termes d’un testament établi par la défunte le 12 octobre 1995, Mme Christiane B... est légataire à titre universel dans la succession de la bénéficiaire ; que, dès lors, le seuil de 300 000,00 F (45 734,71 Euro) en deçà duquel il n’est procédé à aucune récupération s’appliquait en l’espèce ; que l’actif net successoral d’un montant de 94 574,55 F (14 417,80 Euro) est inférieur au seuil précité ;
    Considérant, par ailleurs, que Mme Marie G... a bénéficié de l’allocation compensatrice pour l’aide d’une tierce personne ; que les sommes versées à ce titre s’élèvent à 370 607,00 F (56 498,67 Euro) ; qu’en application des dispositions de l’article L. 245-6 du code de l’action sociale et des familles, il n’est exercé aucune récupération de l’allocation compensatrice à l’encontre de la succession du bénéficiaire décédé lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ; que si la requérante a la qualité d’héritier, mais ne dispose d’aucune des qualités énumérées à ce même article, il ressort des dispositions légales et réglementaires susrappelées telles qu’elles ont été interprétées par le juge de Cassation (CE, 29/07/1994, département de l’Indre) que l’allocation compensatrice est au nombre des prestations d’aide sociale à domicile pour les personnes handicapées ; que dès lors, le seuil défini à l’article 4-1 du décret no 61-495 du 15 mai 1961 était, en l’espèce, applicable et faisait obstacle à la récupération sur la succession, d’un montant de 94 574,55 F ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en prononçant la récupération de ces sommes, la commission d’admission à l’aide sociale a méconnu le champ d’application des dispositions relatives aux recours en récupération ; que ce moyen qui est d’ordre public, aurait donc dû être relevé d’office par le juge de première instance ; que, par suite, en omettant de le faire, la commission départementale d’action sociale a entaché sa décision d’une erreur de droit ; qu’il convient donc de l’annuler ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu à récupération des sommes versées au titre de l’allocation compensatrice et de la prestation spécifique dépendance,

Décide

    Art.  1er.  -  La décision du 13 octobre 1998 de la commission départementale d’aide sociale du Cantal est annulée.
    Art.  2.  -  Il n’y a pas lieu à récupération sur la succession de Mme Marie G... des sommes avancées au titre de l’aide sociale.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 janvier 2003 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Teuly, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 30 janvier 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer