Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recouvrement des créances - Prestation sociale - Donation
 

Dossier no 010291

Mme C...
Séance du 14 janvier 2003

Décision lue en séance publique le 28 février 2003

    Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2000 au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault, présentée par M. Gabriel C... ; M. C... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 21 septembre 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté son recours contre la décision du 14 décembre 1999 par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale du troisième canton de Béziers a décidé la récupération d’une somme de 95 000,00 F sur une donation qui lui avait été consentie par sa mère, Mme Emilie-Yolande C..., au titre des prestations d’aide sociale aux personnes âgées versées à cette dernière par le département de l’Hérault, ensemble cette dernière décision ;
    Il soutient qu’il n’était pas informé des démarches faites par sa mère pour bénéficier de l’aide sociale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2001 au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault, présenté par le département de l’Hérault qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les retraits opérés par M. C... sur le livret d’épargne de sa mère doivent s’analyser comme une donation consentie par cette dernière ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret no 61-495 du 15 mai 1961 modifié ;
    Vu les lettres en date du 16 février 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 janvier 2003, M. Boucher, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par une décision en date du 14 décembre 1999, la commission d’admission à l’aide sociale du troisième canton de Béziers a décidé, au titre des prestations d’aide sociale aux personnes âgées servies à Mme Emilie-Yolande C... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement de 1993 à 1999, la récupération d’une somme de 95 000,00 F (14 482,66 Euro) sur trois versements effectués par celle-ci en 1993 au profit de son fils, M. Gabriel C... ; que, par une décision en date du 21 septembre 2000, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté le recours formé par M. C... contre cette décision ; que M. C... relève appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’en vertu de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, des recours peuvent être exercés par le département : « b)  Contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret du 15 mai 1961 susvisé : « Les recours prévus à l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale. En cas de donation, le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l’aide sociale, appréciée au jour de l’introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté, que la créance d’aide sociale détenue par le département de l’Hérault au titre des prestations servies à Mme Emilie-Yolande C... s’élève à 405 303,50 F (61 788,12 Euro) ; que la récupération décidée par la commission d’admission à l’aide sociale n’excède pas le total des sommes que M. C... a retirées, les 6 janvier, 5 février et 24 février 1993, sur le livret d’épargne de sa mère, soit 95 000,00 F (14 482,66 Euro) ; que la libéralité ainsi faite sous forme de don manuel est intervenue au cours de l’une des deux périodes entrant dans le champ des prévisions des dispositions du b) de l’article 146 du code précité qui autorisent la récupération sur le donataire ;
    Considérant, il est vrai, qu’à l’occasion de l’instruction de la demande de récupération présentée par le département de l’Hérault, M. C..., qui ne conteste ni l’existence, ni le montant de la créance d’aide sociale du département, a soutenu que les retraits qu’il a effectués sur le livret d’épargne de sa mère en 1993 n’auraient pas revêtu le caractère d’une donation au sens de l’article 894 du code civil, aux termes duquel : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte » ; que, toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les opérations dont il s’agit n’aient pas revêtu le caractère d’une libéralité ; qu’en particulier, M. C... n’établit pas que les retraits qu’il a effectués auraient correspondu au remboursement d’un prêt qu’il avait consenti à sa mère, ni qu’il aurait utilisé les sommes retirées dans l’intérêt exclusif de cette dernière, envers laquelle il était en tout état de cause tenu à l’obligation alimentaire prévue par l’article 205 du code civil ;
    Considérant toutefois que M. C..., qui est titulaire d’une rente d’invalidité, ne dispose que d’une pension de retraite modeste ; que ses conclusions doivent être interprétées comme tendant également à la modération de la récupération décidée par la commission d’admission à l’aide sociale ; que, dès lors, il y a lieu pour la commission centrale d’aide sociale de faire usage de son pouvoir de modération et de limiter la récupération de la créance d’aide sociale du département à hauteur de 60 000,00 F (9 146,94 Euro) ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté son recours dirigé contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du troisième canton de Béziers en date du 14 décembre 1999,

Décide

    Art.  1er.  -  La récupération de la créance d’aide sociale du département de l’Hérault sur la donation consentie à M. Gabriel C... par Mme Emilie-Yolande C... est ramenée à 60 000,00 F (9 146,94 Euro).
    Art.  2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault en date du 21 septembre 2000 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art.  3.  -  Le surplus des conclusions de la requête de M. Gabriel C... est rejeté.
    Art.  4.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 janvier 2003 où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, M. Boucher, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 février 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer