Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Recouvrement des créances - Remboursement
 

Dossier no 020515

Mme G...
Séance du 26 février 2003

Décision lue en séance publique le 28 février 2003

    Vu le recours formé par Mme Isabelle G..., le 25 janvier 2002, tendant à l’annulation d’une décision du 7 décembre 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a confirmé la décision préfectorale du 23 mai 2001 lui accordant une remise partielle de 50 % sur l’indu d’un montant initial de 17 497,00 F (2 667,40 Euro) versé au titre du revenu minimum d’insertion entre le mois de décembre 1998 et le mois de novembre 2000 ;
    La requérante soutient qu’elle ne peut pas rembourser l’indu et que sa situation est précaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 27 mars 2002 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 février 2003, M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-19 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux terme de l’article 28 du même décret : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel qu’il est défini à l’article 1er, il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenus dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi précitée, devenu le quatrième alinéa de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir, ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret précité du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remises ou réductions de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’un indu de 17 497,00 F (2 667,40 Euro) a été notifié à Mme G... le 12 décembre 2000 à la suite d’une enquête diligentée par la caisse d’allocations familiales concluant que l’intéressée avait omis de déclarer les sommes perçues au titre d’une pension alimentaire ; que dans sa décision du 23 mai 2001 le préfet du Nord a accordé une remise de 50 % sur l’indu précité ; que Mme G... a contesté le montant de cette remise devant la commission départementale d’aide sociale du Nord le 5 juin 2001 en indiquant que sa situation était précaire ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale du Nord, dans sa décision du 7 décembre 2001, indique que « le préfet a seul compétence pour se prononcer sur la demande de remise d’indu présentée par l’intéressée » ; que cette juridiction se borne à constater que l’indu n’est pas contesté dans son montant par Mme G... sans rechercher si la précarité alléguée justifiait le montant de la remise fixé par le préfet du Nord ;
    Considérant que pour l’application des dispositions précitées du code de l’action sociale et des famille et du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, relatives à la procédure de remise gracieuse des créances provenant du paiement indu d’allocations du revenu minimum d’insertion, il appartient aux juridictions de l’aide sociale eu égard tant à la finalité de leur intervention qu’à leur qualité de juges de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité de la décision prise par le préfet pour accorder ou refuser la remise gracieuse mais encore de se prononcer elles-mêmes sur le bien fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de leur propre décision ; que, par suite, en limitant ses pouvoirs à l’appréciation de la légalité de la décision par laquelle le préfet du Nord a accordé une remise de dette limitée à 50 % sur l’indu précité versé au titre du revenu minimum d’insertion, la commission départementale d’aide sociale du Nord a méconnu l’étendue de ses pouvoirs ; que sa décision du 7 décembre 2001 doit, dès lors, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que Mme G... indique dans son recours du 25 janvier 2002 que les ressources de son foyer composé de deux personnes s’élèvent à 6 000,00 F (914,69 Euro) par mois ; que le montant de ses charges mensuelles (loyer, électricité, gaz, eau...) est estimé à environ 2 500,00 F (381,12 Euro) auquel il convient d’ajouter le remboursement de l’indu ; que l’intéressée mentionne également devoir rembourser une dette de 25 000,00 F (3 811,23 Euro) ; que c’est par suite d’une erreur manifeste d’appréciation sur l’étendue de la précarité que le préfet par sa décision du 23 mai 2001 a limité le montant de la remise à 50 % ; qu’il y a lieu d’accorder eu égard aux circonstances particulières de l’espèce et au fait que l’indu tire son origine dans la déclaration tardive d’une partie des ressources de l’intéressée, une remise de 85 % sur le montant initial de l’indu,

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord du 7 décembre 2001, ensemble la décision préfectorale du 23 mai 2001, sont annulées.
    Art.  2.  -  Il y a lieu d’accorder une remise de 85 % sur l’indu d’un montant initial de 17 497,00 F (2 667,40 Euro).
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 février 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Armand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 février 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer