Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Remboursement - Endettement
 

Dossier no 020512

M. F...
Séance du 4 février 2003

Décision lue en séance publique le 6 février 2003

    Vu le recours formé le 15 décembre 2001 par M. Alain F..., tendant à l’annulation de la décision du 30 octobre 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Loire a rejeté son recours contre la décision du 24 août 2001 par laquelle le préfet de la Haute-Loire lui a accordé une remise de dette à hauteur de 15 541,00 F au titre d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période de février à décembre 2000,
    Le requérant soutient qu’il est dans l’incapacité d’honorer la dette laissée à sa charge ; qu’il est dans l’impossibilité de travailler en raison de son état de santé très dégradé ; que, privé de ressources, il est surchargé de dettes ; qu’il n’avait pas caché qu’il vivait à titre gracieux chez Mme V... et qu’il ne souhaite pas dépendre totalement de celle-ci ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 12 juin 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 4 février 2003, Mlle Courreges, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant que M. F... a perçu l’allocation de revenu minimum d’insertion pour personne seule pour la période de février à décembre 2000 ; que, toutefois, une enquête de la caisse d’allocation familiales de la Haute-Loire réalisée en janvier 2001 a conclu à la vie maritale de l’intéressé avec Mme V... au cours de cette période ; que M. F... a d’ailleurs déclaré vivre maritalement depuis 1983 dans une demande de prestations familiales déposée en février 2001 ; que, par suite, il lui a été notifié le 7 mars 2001 un indu de 19 541,00 F (2 979,01 Euro) au titre du trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion sur la période en cause ; que, par décision préfectorale en date du 24 août 2001, il lui a été accordé une remise de 15 541,00 F (2 369,21 Euro), laissant à sa charge 4 000,00 F (609,80 Euro) ;
    Considérant toutefois qu’il apparaît que M. F... est lourdement endetté et se trouve dans l’impossibilité de travailler ; que, par suite, nonobstant le défaut de déclaration de sa vie maritale et compte tenu de sa situation de précarité liée à son invalidité, il y a lieu d’accorder à celui-ci la remise totale du montant de sa dette et, en, conséquence, d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Loire en date du 30 octobre 2001 et la décision du préfet de la Haute-Loire du 24 août 2001 limitant la remise gracieuse de la dette de M. F... à 15 541,00 F (2 369,21 Euro) ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision du 30 octobre 2001 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Loire, ensemble la décision du préfet de la Haute-Loire du 24 août 2001, sont annulées.
    Art.  2.  -  Il est fait remise gracieuse de la totalité de la dette de 2 979,01 Euro de M. F...
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 février 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Courreges, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 6 février 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer