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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions de ressources - Examen - Décision administrative
 

Dossier no 981662

Mme B...
Séance du 4 février 2003

Décision lue en séance publique le 6 février 2003

    Vu le recours formé le 26 mars 1998 par Mme Marie-France B..., tendant à l’annulation de la décision du 24 février 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a maintenu la décision du 6 novembre 1997 par laquelle le préfet de l’Hérault lui a refusé le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    La requérante soutient que la commission départementale d’aide sociale a estimé à tort que la vente de son fonds de commerce lui avait procuré 550 000,00 F, dans la mesure où elle gérait ce commerce avec un associé et qu’ils ont dû tous les deux honorer des prêts et des factures importantes ; que, dans ces conditions, elle n’a pas retiré grand-chose de la vente en cause ; qu’elle est sans emploi et sans ressources ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 2 décembre 1998 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 4 février 2003 Mlle Courreges, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article 7 du même décret : « Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à l’article 3 ne sont ni exploités ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à (...) 3 % des capitaux » ;
    Considérant que Mme Marie-France B... a déposé une demande d’allocation de revenu minimum d’insertion le 2 juillet 1997 ; que pour lui refuser le bénéfice de l’allocation sollicitée, le préfet de l’Hérault s’est borné à relever qu’elle avait vendu en juin 1997 son fonds de commerce pour un montant de 550 000,00 F (83 846,96 Euro) et que le plafond de ressources était de ce fait dépassé ; qu’il a ainsi estimé que cette somme constituait un revenu pour Mme B... ; que, toutefois, il est constant que le produit de la vente d’un bien mobilier ou immobilier doit être regardé non pas comme un revenu mais bien comme un élément du patrimoine du vendeur ; que, par suite, le préfet de l’Hérault a méconnu les dispositions combinées des articles 3 et 7 du décret du 12 décembre 1998 précités lors de l’évaluation des ressources de l’intéressée ; qu’au surplus il n’apparaît pas qu’il ait tenu compte des conditions effectives de la vente litigieuse, alors qu’il résulte de l’instruction que la requérante partageait la propriété de ce bien avec un associé et que son activité commerciale était à l’origine d’un lourd endettement ; que, dès lors, il y a lieu d’annuler tant la décision préfectorale de rejet en date du 6 novembre 1997 que celle de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault qui l’a confirmée pour le même motif ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Marie-France B... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision préfectorale du 6 novembre 1997 ; qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le préfet de l’Hérault pour étude des droits éventuels au revenu minimum d’insertion de Mme B... en tenant compte du capital effectivement perçu par l’intéressée et de l’utilisation qu’elle en a faite,

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault du 24 février 1998, ensemble la décision préfectorale du 6 novembre 1997, sont annulées.
    Art.  2.  -  L’affaire est renvoyée devant le préfet de l’Hérault pour réexamen des droits éventuels de Mme Marie-France B... à l’allocation de revenu minimum d’insertion.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 février 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Courreges, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 6 février 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer