Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions de ressources - Accord
 

Dossier no 000532

M. R...
Séance du 24 février 2003

Décision lue en séance publique le 25 février 2003

    Vu le recours formé le 5 janvier 1998 par laquelle M. R... demande l’annulation de la décision du 3 juillet 1997 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 20 février 1997 par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a refusé le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    Il fait valoir qu’il est dépourvu de toute ressource ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre du 23 mars 2000 invitant les parties à venir présenter leurs observations à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 février 2003, M. Molina, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens, des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 6 de la même loi : « Si les conditions mentionnées à l’article 2 sont remplies, le droit à l’allocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ; qu’aux termes de l’article 25 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « L’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée auprès de l’organisme visé à l’article 12 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée . Elle cesse d’être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies sauf en cas de décès de l’allocataire, auquel cas elle cesse d’être due au premier jour du mois civil qui suit le décès » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu d’accorder le revenu minimum d’insertion aux personnes qui, au regard des pièces produites au soutien de leur demande et des renseignements recueillis, le cas échant, par ses services, remplissent les conditions fixées pour l’obtenir ; qu’il lui appartient, postérieurement à l’admission d’une personne au bénéfice de cette allocation, de contrôler que les conditions auxquelles le bénéfice de l’allocation est subordonné demeurent effectivement remplies ;
    Considérant que le préfet du Val-d’Oise, et, statuant le 20 février 1997 sur la demande présentée le 2 juillet 1996 par M. R..., et, sur le recours de ce dernier, la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise se sont fondés, pour rejeter la demande du requérant tendant à bénéficier du revenu minimum d’insertion, sur la seule circonstance que son domicile et ses ressources étaient, selon ces autorités, incontrôlables ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’au soutien de sa demande, M. R... a déclaré être hébergé chez un particulier dont il a produit l’adresse et ne bénéficier d’aucune ressource ; que les éléments versés au dossier, et notamment le rapport de l’enquête diligentée par le préfet sur la situation de M. R..., ne permettent en aucune manière d’établir que les renseignements fournis par l’intéressé à l’appui de sa demande étaient inexacts ;
    Considérant par suite, qu’en se fondant, pour rejeter sa demande, sur ce que les ressources et le domicile de M. R... n’étaient pas contrôlables, le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. R... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 20 février 1997 par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a refusé le bénéfice du revenu minimum d’insertion,

Décide :

    Art.  1er.  -  La décision du 20 février 1997 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé à M. R... le bénéfice du revenu minimum d’insertion est annulée.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 février 2003 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, M. Molina, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 25 février 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer