Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions de ressources - Accord
 

Dossier no 012117

Mme G...
Séance du 25 février 2003

Décision lue en séance publique le 28 février 2003

    Vu le recours formé par Mme Aleyda G..., le 5 juillet 2001, tendant à l’annulation de la décision, en date du 16 mai 2001, de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne, en tant qu’elle a rejeté son recours dirigé contre la décision préfectorale du 15 décembre 1999 lui notifiant un indu de 13 212,00 F (2 014,16 Euro) pour la période allant de janvier 1998 à novembre 1999 ;
    La requérante indique qu’elle ne perçoit aucune ressource des appartements qu’elle détient en Colombie ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les nouvelles observations produites par Mme G... le 28 janvier 2002 qui indique qu’elle n’a jamais eu l’intention de solliciter un droit auquel elle ne pourrait prétendre ;
    Vu les nouvelles observations produites par maître M... pour Mme G... le 19 novembre 2002 qui indique que les appartements en Colombie ne lui procurent aucune ressource ;
    Vu les nouvelles observations produites par maître M... pour Mme G... le 4 février 2003 qui indique que Mme G... ne perçoit aujourd’hui que le minimum vieillesse et se trouve dans un état de santé fragile ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 21 septembre 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu la convocation adressée à la requérante le 7 janvier 2003 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 février 2003, Mme Vialettes, rapporteur, Mme G..., requérante et son avocat maître M..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 9 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion, repris à l’article L. 262-19 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; que l’article 28 du décret du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d’insertion, pris pour l’application de cette loi, dispose que : « le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives (...) aux ressources et aux biens des membres du foyer » et « qu’il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu » ; que l’article 3 du même décret prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources de quelque nature qu’elles soient de toutes les personnes composant le foyer » ;
    Considérant que Mme G... a bénéficié de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du mois de novembre 1992 pour une personne seule ; qu’à la suite d’un contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales, le préfet du Val-de-Marne l’a déclarée redevable, le 15 décembre 1999, d’un indu de 13 212,00 F (2 014,16 Euro) pour un trop-perçu de revenu minimum d’insertion de janvier 1998 à novembre 1999 ; que la commission départementale d’aide sociale a confirmé cette décision ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le rapport de contrôle sur lequel s’est fondé le préfet pour notifier un indu à Mme G... s’est borné à relever que celle-ci n’était pas célibataire mais séparée de son époux, lequel vit en Colombie, et qu’elle avait vécu, notamment entre 1984 et 1990, en recourant aux économies dont elle disposait alors ; que la commission départementale s’est limitée à maintenir la décision préfectorale sans rechercher si celle-ci était, ou non, fondée ;
    Considérant que le rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales ne fait pas état des ressources de Mme G... durant la période litigieuse ; qu’en l’absence de cette information, le préfet ne pouvait réclamer à Mme G... le reversement d’un indu sans s’interroger sur le montant de ses revenus réels et sans vérifier que les ressources ainsi reconstituées dépassaient bien, au cours de la période litigieuse, le plafond d’octroi de l’allocation pour une personne seule ; que dès lors, l’indu réclamé à Mme G... est infondé en droit ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme G... est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du 16 mai 2001, ensemble la décision préfectorale du 15 décembre 1999,

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne du 16 mai 2001, ensemble la décision préfectorale du 15 décembre 1999, relatives à Mme G... sont annulées.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 février 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Vialettes, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 février 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer