Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions de ressources - Recours
 

Dossier no 020524

Mme P...
Séance du 25 février 2003

Décision lue en séance publique le 28 février 2003

    Vu le recours formé par Mme Halina P..., le 9 septembre 1999, tendant à l’annulation de la décision du 11 juin 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision préfectorale du 31 décembre 1998 refusant de lui ouvrir des droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    La requérante indique que l’une de ses filles, qui perçoit un salaire équivalent au SMIC, est désormais mariée et que son époux, qui travaille également, a de nombreuses charges matérielles ; que son autre fille a vu ses revenus salariaux diminuer du fait de problèmes de santé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du préfet de Paris, enregistré le 25 février 2002 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 12 juin 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 février 2003, Mlle Vialettes, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des famille : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de vingt-cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation (...) » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme P..., qui est veuve et de nationalité polonaise, dont les filles de nationalité française s’étaient engagées à l’héberger et à la prendre en charge, a obtenu, le 1er mars 1994, une carte de résident en application des dispositions du 2o de l’article 15 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 qui prévoient la délivrance de plein droit de ce titre de séjour « aux ascendants d’un ressortissant français qui sont à sa charge » ; que toutefois, Mme P... a demandé le 20 octobre 1998 à bénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion, au motif que ses filles ne pouvaient plus, en raison d’une modification de leur situation, la prendre en charge matériellement ; que le bénéfice de cette allocation lui a été refusé par le préfet de Paris dans une décision du 31 décembre 1998, au motif que les conditions de délivrance de son titre de séjour impliquaient qu’elle était réputée disposer de moyens suffisants d’existence ; que le recours de l’intéressée contre cette décision a été rejeté par la commission départementale d’aide sociale le 11 juin 1999 ;
    Considérant que la commission départementale a estimé, pour rejeter la demande de Mme P..., qu’elle n’apportait pas la preuve du changement de situation de ses filles ; que devant la commission centrale, Mme P... n’établit pas non plus que la situation de ses filles, aurait, d’un point de vue financier, substantiellement changé ; que dès lors, Mme P... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée,

Décide

    Art.  1er.  -  Le recours de Mme P... est rejeté.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 février 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Vialettes, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 février 2003
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer