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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Bénéficiaire - Allocation parentale d’éducation
 

Dossier no 000069

Mme S...
Séance du 24 février 2003

Décision lue en séance publique le 25 février 2003

    Vu le recours formé le 9 décembre 1999 par laquelle Mme S... demande l’annulation de la décision du 7 octobre 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Vienne a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 25 février 1999 par laquelle le préfet de la Vienne a mis fin à ses droits au revenu minimum d’insertion ;
    Elle fait valoir que ses ressources sont inférieures au plafond ; que son contrat d’insertion a été validé ; qu’elle est de bonne foi ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre du 21 mars 2000 invitant les parties à venir présenter leurs observations à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 février 2003, M. Molina, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 1er décembre 1988 : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. L’insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté constitue un impératif national. Dans ce but, il est institué un revenu minimum d’insertion mis en œuvre dans les conditions fixées par la présente loi (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 532-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque la naissance, l’adoption ou l’accueil d’un enfant a pour effet de porter le nombre d’enfants à charge à un nombre égal ou supérieur à un minimum, l’allocation parentale d’éducation est attribuée à la personne en assumant la charge qui n’exerce plus d’activité professionnelle » ;
    Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces disposition que le bénéfice de l’allocation parentale d’éducation, subordonné à la cessation de l’activité professionnelle, fait obstacle à ce que ses titulaires puissent remplir les conditions fixées à l’article 1er de la loi du 1er décembre 1988 pour pouvoir percevoir l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que, par suite, c’est à bon droit que le préfet et la commission départementale d’aide sociale de la Vienne se sont fondés sur la circonstance que Mme S... bénéficiait de l’allocation parentale d’éducation pour mettre fin à ses droits au revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme S... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée,

Décide

    Art.  1er.  -  La requête de Mme S... est rejetée.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 février 2003 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, M. Molina, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 25 février 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer