Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3211
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Bénéficiaire - Congé parental d’éducation
 

Dossier no 011671

Mme H...
Séance du 26 février 2003

Décision lue en séance publique le 28 février 2003

    Vu le recours formé par Mme Béatrice H..., le 30 novembre 2000, tendant à l’annulation d’une décision du 29 septembre 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a confirmé la décision préfectorale du 11 avril 2000 lui refusant le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    La requérante soutient qu’elle est surendettée et que son mari est au chômage ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 6 juillet 2001 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue ;
    Vu la lettre en date du 30 décembre 2002 invitant la requérante, sur sa demande, à venir présenter ses observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 février 2003, M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence » ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté qu’à la date de sa demande de revenu minimum d’insertion, le 28 mars 2000, la requérante se trouvait en congé parental d’éducation depuis le 12 décembre 1999, et pour une durée d’un an ; que par suite Mme H... doit être considérée comme ayant renoncé volontairement à la rémunération qu’elle tirait de son emploi ; que si l’intéressée fait valoir la précarité de sa situation, elle ne démontre pas qu’elle n’est pas en mesure de retrouver son emploi ; que la requérante dont la situation ne correspond à aucun des critères énumérés à l’article précité de la loi du 1er décembre 1988 n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a confirmé la décision préfectorale du 11 avril 2000 lui refusant le bénéfice de l’allocation et a rejeté son recours ;

Décide

    Art.  1er.  -  Le recours susvisé de Mme H... est rejeté.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 février 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Armand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 février 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer