texte29


  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3214
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Vie maritale - Remboursement
 

Dossier no 010620

M. M...
Séance du 25 février 2003

Décision lue en séance publique le 28 février 2003

    Vu le recours formé par M. Eric M..., le 6 janvier 2000, tendant à l’annulation d’une décision du 28 septembre 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne a confirmé la décision de la caisse d’allocations familiales du 11 février 1999 constatant l’indu d’un montant de 12 018,00 F (1 832,13 Euro) versé au titre du revenu minimum d’insertion entre le mois de juin 1997 et le mois de décembre 1997 ;
    Le requérant conteste la vie maritale et soutient que sa situation est précaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 19 mars 2001 demandant au requérant s’il souhaite être entendu ;
    Vu la lettre en date du 22 janvier 2003 invitant le requérant, sur sa demande, à venir présenter ses observations oralement devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 février 2003, M. Armand, rapporteur, les conclusions de M. Casas, commissaire du gouvernement, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi précitée, devenu le quatrième alinéa de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir, ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27 (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article 12 du décret précité : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret : « (...) Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant que M. M... a fait savoir par lettre du 4 juin 1997 adressée à la caisse d’allocations familiales qu’il serait hébergé à compter du 15 juin 1997 par Mme Laurence R... ; qu’un contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales, en date du 17 novembre 1997, indique que le fils de Mme R... né en octobre 1997 avait été reconnu par M. M... ; que ce même contrôle en conclut qu’une « communauté de vie » existe entre l’intéressé et Mme R... ; que les ressources mensuelles de Mme R... s’élèvent à 7 500,00 F (1 143,37 Euro) ; qu’après prise en compte dans le calcul des droits de ce changement de situation un indu de 12 018,00 F (1 832,13 Euro) a été notifié le 11 février 1999 à M. M... ; que M. M... a contesté cette décision le 23 mars 1999 ; que la commission départementale d’aide sociale, par sa décision du 28 septembre 1999, a confirmé la décision d’indu précitée ;
    Considérant que M. M... conteste à nouveau devant la commission centrale d’aide sociale l’existence d’une vie maritale avec Mme R... ;
    Considérant cependant que la domiciliation en un même lieu, établie par les pièces du dossier et les déclarations mêmes de l’intéressé, sont en l’espèce suffisantes pour établir la communauté de toit entre M. M... et Mme R... ;
    Considérant que Mme R... a mis au monde en octobre 1997 un enfant lequel, comme indiqué ci-dessus, a été reconnu par M. M... ; que cette circonstance non contestée par M. M... est de nature à faire présumer qu’il a existé une vie de couple stable et continue entre M. M... et Mme R..., en tout cas pour la période en cause ;
    Considérant par suite que l’existence d’un foyer au sens des textes précités est avérée et que l’ensemble des ressources de ce dernier doit être pris en compte ;
    Considérant que dès lors M. M... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par la décision attaquée la commission départementale d’aide sociale a confirmé la décision de la caisse d’allocations familiales prenant en compte l’ensemble des ressources du foyer dans le calcul des droits et réclamant le remboursement de l’indu précité, et a rejeté son recours ; qu’il appartient toutefois à M. M..., s’il s’y croit fonder, de déposer une demande de remise de dette auprès du préfet de Seine-et-Marne,

Décide

    Art.  1er.  -  Le recours susvisé de M. M... est rejeté.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 février 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Armand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 février 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer