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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions de ressources
 

Dossier no 020450

Mme D...
Séance du 28 janvier 2003

Décision lue en séance publique le 5 février 2003

    Vu le recours formé par Mme Florence D..., le 25 juillet 2001, tendant à l’annulation d’une décision du 26 juin 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime a confirmé la décision préfectorale du 8 janvier 2001 lui refusant le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    La requérante soutient qu’elle se trouve dans une situation précaire et qu’elle est sans ressource ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 17 mai 2002 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 janvier 2003, M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 15 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises à un régime forfaitaire d’imposition et qu’en outre le dernier chiffre d’affaire annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés aux articles 96 et 302 ter-1 du code général des impôts » ; qu’aux termes de l’article 16 du même décret : « Lorsque les conditions fixées aux articles 14 et 15 ne sont pas satisfaites, le préfet peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ; qu’aux termes de l’article 17 du même décret : « Le préfet arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, s’il y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé » ;
    Considérant que Mme Florence D... a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 2 janvier 2001 en indiquant exercer une activité de travailleur indépendant ; que l’intéressée indique dans sa demande que le dernier chiffre d’affaires connu, correspondant à l’exercice 1999, s’élève à 836 536,00 F ; que son activité était imposée au régime forfaitaire au moment de sa demande ;
    Considérant que sur le fondement des éléments précités, le préfet de la Seine-Maritime a décidé le 8 janvier 2001 de refuser l’ouverture du droit au revenu minimum d’insertion au motif que les ressources de la requérante étaient supérieures au montant du revenu minimum d’insertion et qu’elle employait un salarié ; que la notification de cette décision mentionne que Mme D... ne remplit pas « les conditions relatives aux travailleurs non salariés, saisonniers ou intermittents, ni aux personnes en congé sans solde ou sabbatique » ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale a confirmé la décision préfectorale du 8 janvier 2001 au seul motif que « Mme D... est travailleur indépendant et emploie deux salariés » ;
    Considérant qu’à l’appui de son recours devant la commission départementale d’aide sociale, Mme D... a fait valoir la précarité de sa situation, et notamment la situation très déficitaire de son activité ; que ses difficultés financières ont amené le tribunal de commerce de Rouen, par son jugement du 27 mars 2001, à constater l’état de cessation de paiement de ladite activité et à ouvrir une procédure de redressement judiciaire ; que le 29 décembre 2000, le centre des impôts de Rouen a notifié à l’intéressée un avis à tiers détenteur pour le versement de 59 945,00 F (9 138,56 Euro) ;
    Considérant qu’il ressort tant de la décision du 26 juin 2001 de la commission départementale que de la décision préfectorale du 8 janvier 2001 que la situation de Mme D... n’a pas été examinée dans sa globalité et qu’il n’a pas été recherché si, au-delà des conditions mentionnées à l’article 15 du décret précité, et à partir des arguments soulevés par l’intéressée, cette situation correspondait à celles, exceptionnelles, mentionnées à l’article 16 du même décret ; qu’en refusant l’ouverture du droit en se bornant à mentionner, qu’en sa qualité de travailleur indépendant employant des salariés, Mme D... ne remplissait pas les conditions prévues pour l’ouverture du droit, la décision de la commission départementale et la décision préfectorales précitées doivent être annulées en tant qu’elles sont insuffisamment motivées ; qu’il y a lieu par suite de renvoyer l’affaire devant le préfet,

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du 26 juin  2001, ensemble la décision préfectorale du 8 janvier 2001, sont annulées.
    Art.  2.  -  L’affaire est renvoyée devant le préfet de la Seine-Maritime.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 janvier 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Armand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 février 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer