Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions de ressources
 

Dossier no 010094

M. V...
Séance du 28 janvier 2003

Décision lue en séance publique le 10 mars 2003

    Vu le recours formé par M. Denis V..., le 17 juillet 2000, tendant à l’annulation d’une décision du 4 mai 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Gard a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision préfectorale du 1er février 2000 refusant de lui accorder le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient que sa situation de jeune agriculteur l’oblige à être imposé au régime réel, que son revenu cadastral n’est pas supérieur au plafond compte tenu des fermages ; qu’il rembourse un emprunt contracté en 1990 pour un montant de 900 000,00 F (137 204,12 Euro) avec des mensualités d’un montant annuel de 150 000,00 F (22 867,35 Euro) ; que son exploitation est viable ; qu’il reçoit l’aide de ses parents, et demande l’ouverture du droit au revenu minimum d’insertion à titre dérogatoire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 24 janvier 2001 demandant au requérant s’il souhaite être entendu ;
    Vu la lettre en date du 5 juin 2002 invitant le requérant, sur sa demande, à venir présenter ses observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 janvier 2003, M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 14 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les personnes non salariées des professions agricoles répondant aux conditions fixées par l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles peuvent prétendre au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’elles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et qu’elles mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole forfaitaire connu n’excède pas douze fois le montant du revenu minimum d’insertion de base fixé pour un allocataire » ; qu’aux termes de l’article 16 du même décret : « Lorsque les conditions fixées aux articles 14 et 15 ne sont pas satisfaites, le préfet peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant que M. V... a demandé à bénéficier du revenu minimum d’insertion le 29 septembre 1999 en déclarant être exploitant agricole, célibataire et ne percevoir sur le trimestre précédant sa demande qu’un revenu de 351,54 F (53,53 Euro) dans la catégorie « rentes, pensions, retraites » ; que, sur le fondement d’une enquête diligentée par la mutualité sociale agricole mentionnant que le requérant louait une partie de son terrain pour un montant de 3 500,00 F (533,57 Euro) par mois, le préfet du Gard a, par sa décision du 1er décembre 1999, refusé d’ouvrir le droit au motif qu’une partie des revenus de l’intéressé n’était pas déclarée ; que M. V... a demandé le 11 janvier 2000 au préfet du Gard d’ouvrir son droit au revenu minimum à titre dérogatoire en précisant qu’il ne percevait aucun loyer et qu’il n’avait fait que déclarer lors du contrôle de la mutualité sociale agricole « la possibilité de ressources » issues d’une location d’une partie de son exploitation ; que le préfet du Gard, par sa décision du 1er février 2000, a confirmé sa précédente décision de refus d’ouverture du droit au motif que M. V... était imposé au régime réel et qu’il n’apportait pas la preuve qu’il ne percevait pas les 3 500,00 F (533,57 Euro) de revenus locatifs dont faisait état l’enquête ; que la commission départementale d’aide sociale du Gard, saisie le 18 février 2000, a confirmé la décision préfectorale de refus d’ouverture du droit, au motif que l’intéressé était imposé au régime réel, qu’il remboursait une somme de 20 000,00 F (3 048,98 Euro) par mois au titre d’un emprunt contracté en 1988 d’un montant initial de 1 700 000,00 F (259 163,30 Euro), qu’une partie de l’exploitation agricole était louée à raison de 3 500,00 F par mois, qu’une autre partie était en voie de location pour un montant de 20 000,00 F (3 048,98 Euro) par an, que le revenu cadastral de M. V... était supérieur au plafond légal d’attribution du revenu minimum d’insertion et que dès lors, le préfet avait refusé l’ouverture du droit au motif qu’une partie des ressources du requérant était incontrôlable et que sa situation administrative ne remplissait pas les conditions requises pour les exploitants agricoles non salariés ;
    Considérant que M. V... indique lui-même dans son recours rembourser des annualités d’emprunt de 150 000,00 F (22 867,35 Euro) ; que si le requérant mentionne dans son recours pouvoir parfois faire appel à l’aide financière de ses parents, il n’indique pas l’origine des sommes qui lui permettent de faire face régulièrement à cet emprunt et n’a pas apporté à ce sujet les éléments nécessaires susceptibles d’établir et de calculer son droit à l’allocation ; que par ailleurs, s’il résulte du commandement visant clause résolutoire du 8 septembre 2000 que l’intéressé, en tant que bailleur depuis le 1er août 1999, n’a effectivement pas perçu de loyer à compter du mois de mars 2000, le requérant n’apporte pas la preuve que ne lui a été versé aucun revenu avant cette date ; que ces seuls éléments permettent de considérer qu’il ne se trouve pas dans la situation définie par l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles ; que par suite M. V... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Gard a confirmé la décision préfectorale refusant l’ouverture du droit au revenu minimum et a rejeté son recours,

Décide

    Art.  1er.  -  Le recours de M. V... est rejeté.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 janvier 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Armand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 10 mars 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer