Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Commission locale d’insertion (CLI) - Insertion
 

Dossier no 020511

Mlle O...
Séance du 4 février 2003

Décision lue en séance publique le 6 février 2003

    Vu le recours, enregistré le 21 février 2002, présenté par Mlle Solange O..., tendant à l’annulation de la décision du 22 janvier 2002 par laquelle la commission départementale d’aide de l’Isère s’est déclarée incompétente pour connaître de son recours dirigée contre le refus de la commission locale d’insertion de Grenoble du 7 septembre 2001 de prendre en charge financièrement sa formation de deux ans en « Médecine des arts et musique » ;
    La requérante soutient que la commission départementale d’aide sociale aurait dû l’informer, lors du dépôt de son recours, de son incompétence ; que la formation entreprise, qui permet d’aider les musiciens face à leurs pathologies spécifiques, lui offre de réels débouchés ; que les sommes perçues au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion ne suffisent pas à financer sa formation et que l’importance du travail personnel à fournir ne lui permet pas d’exercer une activité salariée régulière autorisant à terme un accès aux dispositifs de formation de droit commun ; que le contrat d’insertion a pour vocation d’aider les personnes à devenir autonomes et non de les pénaliser du fait qu’ils ont entrepris une formation atypique ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 12 juin 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 4 février 2003, Mlle Courreges, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 132-1, L. 134-1 et L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles que les juridictions de l’aide sociale sont compétentes pour statuer sur les décisions relatives aux prestations légales d’aide sociale, à l’exception de celles concernant l’attribution des prestations d’aide sociale à l’enfance ; qu’en matière de revenu minimum d’insertion, leur compétence est définie par l’article L. 262-39 du même code ; qu’aux termes de cet article : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale, mentionnée à l’article L. 134-6, dans le ressort de laquelle a été prise la décision (...) La décision de la commission départementale est susceptible d’appel devant la commission centrale d’aide sociale instituée par l’article L. 134-2 (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’en matière de revenu minimum d’insertion, les juridictions spécialisées de l’aide sociale sont compétentes pour les seuls litiges relatifs à l’allocation de revenu minimum d’insertion, en particulier à son attribution et à son versement ; qu’en revanche, elles ne sont pas compétentes pour statuer sur des recours concernant l’utilisation des crédits d’insertion sans incidence sur les droits au revenu minimum d’insertion du requérant ;
    Considérant que Mlle O... a demandé devant la commission départementale d’aide sociale de l’Isère l’annulation de la décision du 7 septembre 2001 par laquelle la commission locale d’insertion de Grenoble a refusé de prendre en charge financièrement sa formation de deux ans en « Médecine des arts et musique » ; qu’il résulte de l’instruction que l’intéressée est toujours dans le dispositif de revenu minimum d’insertion et que ni son contrat d’insertion, ni le versement de son allocation de revenu minimum d’insertion n’ont été remis en cause ; que, par suite, la commission départementale d’aide sociale de l’Isère n’était pas compétente pour connaître de son recours ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mlle O... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Isère s’est déclarée incompétente pour connaître de sa demande,

Décide

    Art.  1er.  -  Le recours susvisé de Mlle Solange O... est rejeté.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 février 2003 où siégeaient Mme Hackett, Président, M. Vieu, assesseur, Mlle Courreges, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 6 février 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer