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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Personne âgée - Aide sociale - Placement - Etablissement
 

Dossier no 990705

Mme B...
Séance du 28 janvier 2003

Décision lue en séance publique le 30 janvier 2003

    Vu la requête présentée le 25 février 1999 par Mme Colette B... tendant à la réformation de la décision du 26 janvier 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron a fixé, au titre de l’aide sociale, la prise en charge des frais d’hébergement de Mme Cécile B..., sa tante, à la maison de retraite « Marie-Vernière », à Villeneuve à 172,92 F (26,36 Euro), prix de journée moyen des maisons de retraite publiques autonomes du département, montant inférieur au prix de journée réellement perçu pour la période du 1er juin 1998 au 1er juin 2000 ;
    La requérante soutient que le différentiel qui en résulte revêt un caractère substantiel de sorte que sa tante ne peut l’assumer ; que la prise en charge intégrale des frais d’hébergement avait été décidée par la commission d’admission ; que sa tante réside depuis plus de dix ans dans cette maison de retraite et ne souhaite pas en changer ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu la lettre du 27 avril 1999 par lequel le président du conseil général de l’Aveyron transmet le dossier sans observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu le code civil ;
    Vu la lettre du 30 avril 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu la lettre du 14 mai 1999 par laquelle la bénéficiaire indique que Mme Colette B... la représente auprès la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 16 décembre 2002 portant convocation de la requérante à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 janvier 2003, Mlle Teuly, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme Colette B... avait reçu mandat pour représenter, en défense, Mme Cécile B... devant la commission départementale d’aide sociale ; que, dès lors, Mme Colette B..., partie en première instance, détient un intérêt lui donnant qualité pour interjeter appel de la décision de la commission départementale ; que, par ailleurs, la requérante produit un nouveau mandat qui l’habilite à agir pour le compte de Mme Cécile B... ; qu’elle est donc recevable à introduire un tel pourvoi ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 165 du code de la famille et de l’aide sociale, devenu l’article L. 231-5 du code de l’action sociale et des familles : « L’aide sociale à l’hébergement peut participer aux frais de séjour d’une personne âgée dans un établissement avec lequel il n’a pas été passé de convention lorsque l’intéressé y a séjourné à titre payant pendant cinq ans et lorsque ses revenus ne lui permettent plus d’assurer son entretien ; que dans cette hypothèse, la charge assumée par l’aide sociale ne peut être supérieure à celle qu’aurait occasionnée le placement de la personne âgée dans un établissement public délivrant des prestations analogues selon les modalités définies par le règlement départemental d’aide sociale » ; qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 16 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 : « Cette prise en charge doit garantir à l’intéressé la libre disposition d’une somme au moins égale au dixième de ses ressources, ainsi qu’au centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse arrondi au franc le plus proche » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Cécile B... est accueillie à la maison de retraite Marie-Vernière, à Villeneuve, depuis 1989, et ce, à titre payant jusqu’en 1997, date de la première demande d’aide sociale ; que, par décision du 28 octobre 1998, la commission d’admission à l’aide sociale a admis la prise en charge de l’intégralité des frais d’hébergement non couverts par le prélèvement sur l’ensemble de ses ressources ; que par décision du 26 janvier 1999 la commission départementale a réformé la décision de la commission d’admission en fixant la prise en charge au titre de l’aide sociale à hauteur du prix de journée moyen des maisons de retraite publiques autonomes, montant inférieur au prix de la journée réel ;
    Considérant qu’il résulte de l’interprétation combinée de ces dispositions que les ressources mensuelles d’une personne admise à l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement, y compris dans l’hypothèse où elle réside dans un établissement non conventionné au titre de l’aide sociale, ne peuvent être inférieurs à un minimum égal à 10 % de l’ensemble des ressources ; que la prise en charge de Mme Cécile B... au sein de l’établissement est effective depuis plus de dix ans ; qu’elle ne peut désormais assumer l’intégralité des frais d’hébergement ; que le reste à payer est de 2 452,92 F (373,95 Euro) ; qu’il résulte de l’admission partielle à l’aide sociale décidée par la commission départementale un différentiel d’environ 600,00 F (91,47 Euro) par mois à la charge de la résidente ; que si les dispositions de l’article 165 du code de la famille et de l’aide sociale s’appliquent, en l’espèce, le minimum de ressources laissé à disposition de Mme Cécile B... d’un montant de 380,00 F (57,93 Euro) ne lui permet pas d’acquitter cette somme ; qu’au surplus, Mme Colette B... étant sa nièce, il n’y a, en l’espèce, aucune personne tenue à l’obligation alimentaire envers elle ; que par suite, c’est à tort que la commission départementale s’est fondé sur le prix des moyens des maisons de retraite publiques autonomes pour admettre partiellement Mme Cécile B... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées ; qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en admettant Mme Cécile B... sous la seule réserve du prélèvement légal sur l’ensemble de ses ressources,

Décide

    Art.  1er.  -  Mme Cécile B... est admise à l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à compter du 1er juin 1998 sous la seule réserve du prélèvement légal.
    Art.  2.  -  La décision du 26 janvier 1999 de la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 janvier 2003 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Teuly, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 30 janvier 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer