Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3410
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Conditions - COTOREP
 

Dossier no 010072

M. K...
Séance du 20 décembre 2002

Décision lue en séance publique le 16 janvier 2003

    Vu, enregistré par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l’Ardèche le 11 octobre 2000, le recours introduit par M. David K..., tendant à l’annulation et à la réformation de la décision du 12 juillet 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale a confirmé celle prise par le président du conseil général du département de l’Ardèche d’attribuer l’allocation compensatrice à compter du 1er décembre 1999 et non de 1995 à l’intéressé par les moyens qu’il avait déposé sa demande dès sa sortie du centre de rééducation où il avait été admis à la suite d’un grave accident de la circulation et que dès cette date il avait besoin d’aide pour l’accomplissement de « certains actes quotidiens » ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré par le secrétariat de la commission de céans, le mémoire en défense du président du conseil général du département de l’Ardèche qui reconnaît que son administration a mal conseillé M. K... en l’incitant vivement à tenter d’obtenir, sans succès d’ailleurs, une meilleure réparation de la part de la sécurité sociale mais qui conclut au rejet de la présente requête au motif que la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) a fixé au 1er décembre 1999 le point de départ du versement de l’allocation compensatrice due à l’intéressé au taux de 40 p. 100 ; vu enregistré le 17 octobre 2002 ;
    Vu et enregistré le 17 décembre 2002 le mémoire en réplique de M. K... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que dès 1993 il a adressé une demande à la COTOREP reformulée en 1996 et qui n’a obtenu réponse que des services du conseil général lui conseillant successivement de saisir le fond de gestion automobile et la caisse primaire d’assurance maladie ; que ces instances lui ont à plusieurs reprises refusé les avantages sollicités ; que ce n’est que le 4 décembre 1999 que la COTOREP a examiné sa demande en lui refusant la rétroactivité à compter de 1993, alors pourtant que son état de dépendance était beaucoup plus prononcé alors qu’en 1999 comme l’établit le certificat médical du docteur L...... ; que le 15 octobre 2001 le tribunal du contentieux de l’incapacité a retenu son appel en n’acceptant pas la rétroactivité ; que ce paradoxe ne peut être expliqué que par le défaut de traitement et de transmission de ses différentes demandes ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 décembre 2002, M. Goussot, rapporteur, et les observations de M. K... et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que M. J... représentait le conseil général de l’Ardèche à l’audience du tribunal du contentieux de l’incapacité de Rhône-Alpes siégeant à Privas qui a examiné le 27 septembre 2001 la requête de M. K... dirigée contre la décision de la COTOREP notifiée le 16 novembre 1999 statuant sur ses droits à l’allocation compensatrice ; que ce même M. Jeltichef est le rapporteur devant la commission départementale dans l’instance introduite par M. K... jugée lors de la séance du 12 juillet 2000 ; qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. J... n’avait pas alors déjà à connaître du dossier d’allocation compensatrice de M. K... ; que compte tenu de l’étroite imbrication des questions relevant en la matière de l’appréciation de la COTOREP et de celles relevant de l’appréciation du seul président du conseil général, le principe d’indépendance et d’impartialité des juridictions rappelé par les stipulations de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme a été méconnu dans la composition de la commission départementale dont la décision est présentement attaquée ; qu’il y a lieu d’annuler cette décision et d’évoquer la demande ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 11 du décret du 31 décembre 1977 pris pour l’application de l’article 39 de la loi du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des handicapés « la demande d’allocation compensatrice accompagnée de toutes les pièces justificatives est adressée à la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (...) » par les intéressés ; qu’à ceux de l’article 13 du même texte, celui-ci « (...) prend une décision en ce qui concerne :
    1o  Le taux d’incapacité permanente de la personne handicapée ;
    2o  La nécessité de l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ;
    3o  La nature et la permanence de l’aide nécessaire ;
    4o  L’importance des frais supplémentaires imposés par l’exercice de l’activité professionnelle ;
    5o  En conséquence des décisions prises aux 3o et 4o ci-dessus, le taux de l’allocation compensatrice accordée ;
    6o  Le cas échéant, le point de départ de l’attribution de l’allocation et la durée pendant laquelle elle est versée, compte tenu des besoins auxquels elle dit faire face » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 14 du même texte, l’allocation compensatrice est liquidée par le président du conseil général compte tenu « (...) 1o  de la décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel ; 2o  des ressources de l’intéressé (...) » ; qu’il suit de ce qui précède que l’autorité en cause est liée par la décision de la COTOREP, sous réserve de son pouvoir d’appréciation des revenus du demandeur évalué selon les critères prévus aux articles 9 et 10 du décret du 31 décembre 1977 ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la COTOREP de l’Ardèche a, le 16 novembre 1999, décidé d’attribuer une allocation compensatrice au taux de 40 % en faveur de M. K... à compter du 1er décembre 1999 pour une durée de deux ans ; qu’elle a, par contre, refusé la rétroactivité de la prise en charge à compter du 1er septembre 1993 ; que le tribunal du contentieux de l’incapacité par jugement du 2 juillet 2001 a rejeté le recours de M. K..., dirigé contre cette décision ; que le président du conseil général du département de l’Ardèche était tenu par la décision du 16 novembre 1999 et par le jugement du 2 juillet 2001 ;
    Considérant que si l’administration reconnaît par ses écritures en défense avoir conseillé M. K... de manière erronée et qu’il résulte de l’instruction que c’est volontairement qu’elle n’a pas instruit les demandes qu’il avait légalement déposées, la commission n’est pas compétente pour statuer en matière de responsabilité à raison des agissements au cours de l’instruction des dossiers d’aide sociale qui relèvent des juridictions administratives de droit commun quant aux agissements fautifs du service d’aide sociale ou encore des juridictions de l’ordre judiciaire quant à ceux des COTOREP et de leurs secrétariats pour n’avoir pas statué ou permis de statuer sur les demandes intervenues (1993-1996) ; qu’il appartenait seulement à M. K... comme il l’a d’ailleurs fait de contester auprès de la CNITAT le jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité du 27 septembre 2001 refusant la rétroactivité de la prise en charge et qu’il lui appartiendrait, s’il s’y croyait fondé, compte tenu des différentes décisions ayant en l’état statué sur ses droits, notamment quant au préjudice direct et certain qu’il aurait pu subir, qu’il imputerait au fonctionnement fautif des COTOREP et de leurs secrétariats de saisir soit le juge administratif de droit commun, soit l’autorité judiciaire d’une action en responsabilité à raison du fonctionnement fautif des services publics relevant respectivement de leur contrôle ; que la commission centrale d’aide sociale observera toutefois que les erreurs commises par l’administration et « les décisions » de refus d’instruction des demandes (notamment par le chef du service du SAPH, au dossier) manifestent en tout état de cause un fonctionnement anormal du service public ; que d’ailleurs dans son mémoire en défense le président du conseil général de l’Ardèche continue à affirmer inexactement que la réparation de droit commun ne serait pas cumulable avec l’allocation compensatrice (cf. défense page 3, paragraphe 2) ; que toutefois, en l’état actuel de la jurisprudence il n’est pas permis à la commission centrale d’aide sociale de statuer sur la responsabilité de l’administration et que la requête de M. K... ne peut dès lors qu’être rejetée ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche du 12 juillet 2000 est annulée.
    Art.  2.  -  La demande présentée par M. K... à la Commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche est rejetée.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 décembre 2002 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jegu, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 janvier 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer