Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3411
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Règlement départemental d’aide sociale - Exécution
 

Dossier no 010069

Mlle S...
Séance du 20 décembre 2002

Décision lue en séance publique le 16 janvier 2003

    Vu, enregistré le 5 décembre 2000 par le secrétariat de la commission de céans, le recours introduit par Mme Martine S..., tendant à l’annulation et à la réformation de la décision du 9 octobre 2000 de la commission départementale d’aide sociale confirmant l’arrêté du 29 octobre 1996 du Président du conseil général du département de l’Aisne prévoyant de verser 25 p. 100 seulement du montant de l’allocation compensatrice accordée à sa fille, Mlle Carole S..., décédée le 24 août 1996, par le tribunal du contentieux de l’incapacité d’Amiens dans sa séance du 4 juillet 1996, les premiers juges ayant été saisis par ordonnance de renvoi du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat du 26 octobre 1999, et ce par les moyens que l’autorité administrative n’a pas tenu compte de la perte de salaire qu’a subie Mme S..., en raison de l’abandon de son travail, consentie aux fins d’exercer le rôle de tierce personne auprès de sa fille gravement handicapée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, le mémoire en réponse du président du conseil général du département de l’Aisne du 7 mars 2001 tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par le motif qu’il n’a fait qu’appliquer la délibération du 1er février 1994 fixant les critères d’appréciation de l’aide apportée aux bénéficiaires de l’allocation compensatrice et devenue définitive notamment en ce qu’elle n’a pas été annulée par le tribunal administratif ;
    Vu et enregistré le 17 décembre 2002 le mémoire de Mme S... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 décembre 2002, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que s’il n’appartient qu’à la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale de connaître des décisions des COTOREP, le juge de l’aide sociale est compétent pour constater que l’administration refuse d’exécuter une décision d’un tribunal du contentieux de l’incapacité en se fondant sur une délibération illégale bien que cette délibération porte elle-même sur une question relevant de la compétence des COTOREP sous le contrôle du juge du contentieux technique de la sécurité sociale ;
    Considérant que contrairement à ce que paraît soutenir Mme S... la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne était saisie par renvoi du président du tribunal administratif d’Amiens puis du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat de la décision du 29 octobre 1996 et non de celle du 12 septembre à laquelle elle se réfère ;
    Considérant que le décès de la fille de Mme S... avant intervention d’une décision du président du conseil général concomitamment à la décision du tribunal du contentieux de l’incapacité ne permettait pas au dit président de ne pas statuer à la suite de cette décision sur la demande d’allocation compensatrice dont il demeurait saisi et qui était susceptible de donner lieu à versement aux héritiers ;
    Considérant que l’administration et les premiers juges étaient en tout état de cause tenus par la décision du tribunal du contentieux de l’incapacité d’Amiens du 4 février 1991 non contestée en appel rétablissant Mme S... l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de sujétions de 70 p. 100 du 5 décembre 1995 au 5 décembre 1996 ; qu’il ne pouvait se fonder pour ne pas exécuter cette décision sur une délibération illégale du conseil général dont le juge de l’aide sociale est comme il a été dit fondé à apprécier la légalité par la voie de l’exception et disposant que l’allocation compensatrice pour tierce personne ne serait versée qu’à hauteur de 75 % du taux plein procédant du taux de sujétions retenu par la COTOREP si la tierce personne ne pouvait justifier d’une activité salariée, et qu’en cas de décès, les arrérages ne seraient versés que dans les mêmes conditions (selon l’interprétation de la délibération par la lettre du président du conseil général du 11 octobre 1989, ce qui ne constitue nullement une disposition « supplétive » plus favorable que l’application des textes de l’Etat définissant les garanties minimales des assistés, contrairement à ce qui a été soutenu par le département dans son mémoire en défense présenté au tribunal administratif d’Amiens ; qu’ainsi et sans qu’il y ait lieu d’examiner l’argumentation de Mme S... tirée de son manque à gagner pour s’être occupée de sa fille gravement malade et handicapée durant les dernières années et les derniers mois de sa vie les décisions attaquées doivent être annulées et la succession de Mme S... renvoyée devant le président du conseil général de l’Aisne pour liquidation des droits de son auteur,

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne du 9 octobre 2000 et la décision du président du conseil général de l’Aisne du 29 octobre 1999 sont annulées.
    Art.  2.  -  La succession de Mme S... est renvoyée devant le président du conseil général de l’Aisne afin que soient liquidés les droits de Mme S... conformément aux motifs de la présente décision pour les montants d’allocations procédant du 5 décembre 1995 au 5 décembre 1996 du taux de sujétions fixé par décision du tribunal du contentieux de l’incapacité d’Amiens du 11 juillet 1995.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 décembre 2002 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jegu, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 janvier 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer