Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3420
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation aux adultes handicapés - Hébergement - Règlement départemental d’aide sociale - Participation financière
 

Dossier no 001617

Mme B...
Séance du 20 décembre 2002

Décision lue en séance publique le 9 janvier 2003

    Vu enregistré le 27 avril 2000 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Hauts-de-Seine, le recours introduit par Mme B..., en sa qualité de tutrice de M. Patrick B..., son fils, hébergé au foyer de vie de Mareil-sur-Mauldre, et tendant à l’annulation et à la réformation de la décision du 24 février 2000 de la commission départementale d’aide sociale confirmant celle de la commission inter cantonale d’admission du 8 mars 1999 de fixer à 85,60 F la contribution journalière mise à la charge du handicapé du 1er janvier au 31 décembre 1999, et ce par les moyens que celle-ci a beaucoup augmenté et que « (le) déficit mensuel de (son enfant) d’environ 2 150,00 F (lui) est imputé, laissant à (Mme B...) pour (ses) frais personnels et suppléments médicaux 2 500,00 F approximativement » et qu’enfin son fils étant propriétaire de 30 % de la valeur de l’appartement de sa mère et appelé à venir à la succession de celle-ci le département dispose de garanties suffisantes de récupération de sommes allouées au titre des frais d’hébergement et d’entretien du bénéficiaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du 31 mai 2000 du président du conseil général du département des Hauts-de-Seine tendant au rejet des conclusions du recours susvisé au motif que cette collectivité s’est, en l’espèce, bornée à appliquer « le règlement départemental des Hauts-de-Seine » ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 décembre 2002, M. Goussot, rapporteur, les observations de Mme B... et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles 2 et 3 du décret no  77-1548 « Lorsque l’établissement assure un hébergement et un entretien complet y compris la totalité des repas le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois :
    1o  s’il ne travaille pas de 10 % de l’ensemble de ses ressources mensuelles et au moins de 1 % du montant annuel de l’allocation aux adultes handicapés ;
    2o  s’il travaille du tiers des revenus provenant de son travail ainsi que de 10 % de ses autres ressources sans que ce minimum puisse être inférieur à 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés » ;
    Considérant que l’annexe 14 au règlement départemental d’aide sociale des Hauts-de-Seine a amélioré ces minima en les portant à 20 % et 40 % respectivement ;
    Considérant, il est vrai, d’abord qu’aux termes de l’article 3 du même décret « Lorsque le pensionnaire prend régulièrement à l’extérieur de l’établissement au moins cinq des principaux repas au cours d’une semaine 20 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés... s’ajoute aux pourcentages susrappelés » ; que la même majoration est accordée lorsque l’établissement fonctionne comme internat de semaine ;
    Considérant qu’il est constant et a été d’ailleurs confirmé à l’audience que M. B... ne prend pas au moins cinq repas par semaine à l’extérieur du foyer ; que si, ainsi qu’il a été également confirmé à l’audience, il s’absentait toutes les deux semaines du samedi matin au lundi matin du foyer qui ne paraît pas, par ailleurs, habilité comme « internat de semaine » cette situation ne peut permettre de qualifier comme tel l’établissement dès lors en tout état de cause que durant l’autre semaine il ne passe qu’une nuit au domicile de sa mère ;
    Considérant à la vérité encore que l’article 421-34 du règlement départemental d’aide sociale des Hauts-de-Seine dispose « La contribution est calculée en montant journalier et n’est due que pour les journées de présence dans l’établissement. Le critère de présence retenue est la nuitée. Toutefois... le nombre de journées contribuées par semaine ne peut être inférieur à cinq jours. Le nombre de journées contribuées doit correspondre au nombre de journées facturées ; qu’il résulte de ces dispositions que même si l’assisté est absent pendant une « journée nuitée » comme en l’espèce il est redevable de sa contribution au titre de cette période d’absence si elle reste, ce qui est le cas selon la lettre du Directeur du foyer du 16 février 1999 au dossier « facturée », observation faite que pour l’appréciation de la légalité des décisions litigieuses il peut être fait abstraction des modalités pratiques de facturation quelle qu’en puisse être la conformité avec les dispositions légales, en ce que la contribution de l’assisté peut être reversée directement au département ; que ces dispositions sont applicables à M. B... dans la mesure où même en en tenant compte le minimum de ressource laissé à celui-ci est supérieur au minimum fixé par les textes de l’Etat ;
    Considérant que de tout ce qui précède, observation étant encore faite que les rentes survie perçues par M. B... ne sont pas prises en compte au nombre de ses revenus, il ressort que l’assisté a droit à un minimum de ressource de 20 % de l’allocation aux adultes handicapés, supérieur au minimum national garanti ; qu’il résulte de l’instruction et notamment de la fiche de calcul produite par le département à la commission départementale d’aide sociale, qui lui tient lieu en tout et pour tout de défense devant la commission centrale d’aide sociale et que celle-ci a dû aller « pêcher » dans les pièces d’un dossier volumineux et désordonné et qu’il n’est pas contesté que ce minimum est assuré ;
    Considérant que si M. B... fait état des frais de trajet exposés par sa mère, de ses charges locatives pour l’appartement qu’il possède en co-propriété avec celle-ci à raison de 30 % et de la possibilité qu’aura à son décès le département de récupérer sur la vente de ce bien les prestations avancées, ces moyens sont inopérants, dès lors d’une part, que M. B... a vu son minimum de ressource garanti baisser du seul fait qu’il a arrêté de travailler en centre d’aide par le travail, d’autre part, que dès lors que le minimum légalement exigible est perçu, aucune disposition n’impose qu’il soit augmenté pour tenir compte des charges invoquées au-delà de ce dont tient compte le règlement départemental d’aide sociale des Hauts-de-Seine ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, quelque compréhensibles qu’elles puissent être sur le plan humain et social, les conclusions de la requête de M. B... ne sont pas juridiquement fondées et ne peuvent qu’être rejetées,

Décide

    Art.  1er.  -  La requête de M. B... est rejetée.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 décembre 2002 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jegu, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 9 janvier 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer