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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle - Décision
 

Dossier no 020406

Mme O...
Séance du 3 février 2003

Décision lue en séance publique le 7 mars 2003

    Vu le recours formé le 21 juin 2001 par Mme Aïcha O..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine du 7 juin 2001 rejetant son recours contre la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine du 29 janvier 2001 qui a rejeté sa demande de couverture maladie universelle complémentaire en date du 6 septembre 2000, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond fixé pour l’attribution de cet avantage ;
    La requérante soutient qu’elle a trois personnes à charge : sa nièce née en 1981, la fille de celle-ci née en 1998, de même que son père qui vit au Maroc ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
    Vu la lettre en date du 16 mai 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 3 février 2003, Mme Barelli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions combinées des articles L. 861-1 et R. 861-2 du code de la sécurité sociale, le foyer se compose de l’auteur de la demande ainsi que, le cas échéant, des personnes à la charge réelle et continue du demandeur parmi lesquelles les enfants et les autres personnes âgées de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande rattachés au foyer fiscal du demandeur ; que le rattachement au foyer fiscal du demandeur s’apprécie au regard de la dernière déclaration effectuée au titre de l’impôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que Mme O... a deux personnes à charge ; qu’il s’agit de sa nièce et de la fille de sa nièce âgées respectivement de dix-huit ans et deux ans à la date de sa demande ; que c’est à tort que la commission départementale des Hauts-de-Seine a considéré qu’il s’agissait en l’espèce d’un foyer d’une personne ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article R. 861-16-II du code de la sécurité sociale que le directeur de la caisse d’assurance maladie doit notifier sa décision à l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet de demande d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que la demande de protection complémentaire en matière de santé a été établie par Mme O... le 6 septembre 2000 ; que cette demande a fait l’objet d’une décision de refus d’attribution par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine le 29 janvier 2001, soit plus de deux mois après la date de la demande ; qu’en date du 23 novembre 2000, soit plus de deux mois après la date de la demande, la caisse a adressé à Mme O... une lettre lui demandant de lui faire parvenir des pièces supplémentaires afin de compléter son dossier ; qu’aucune pièce versée au dossier ne permet d’établir qu’il y ait eu entre la caisse et l’intéressée un échange de correspondances interruptif du délai réglementaire de deux mois ; qu’en tout état de cause, s’il appartenait à la caisse de vérifier les déclarations de l’intéressée, le temps pris de vérification ne saurait interrompre le délai de deux mois ; que, par suite, et sans autre considération de ressources, il y a lieu d’une part d’accorder à Mme O..., à compter du 6 septembre 2000, l’attribution pour un an de la protection complémentaire en matière de santé, d’autre part, d’annuler les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine et de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine,

Décide

    Art.  1er.  -  Mme Aïcha O... est admise au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à compter du 6 septembre 2000.
    Art.  2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine du 7 juin 2001 et la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine du 29 janvier 2001 sont annulées.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 février 2003 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mme Barelli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 mars 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer