Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle - Conditions de ressources
 

Dossier no 020561

Mme S...
Séance du 17 janvier 2003

Décision lue en séance publique le 23 janvier 2003

    Vu le recours formé le 10 décembre 2001 par Mme Khedrany S..., tendant à l’annulation de la décision du 22 octobre 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté son recours contre la décision du 20 novembre 2000 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, en date du 24 octobre 2000, d’admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
    La requérante soutient que le montant total de ses ressources ne lui permet pas de subvenir à ses besoins ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle ;
    Vu la lettre en date du 12 juin 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 janvier 2003, M. Larrive, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le jugement attaqué, dont les motifs se bornent à affirmer que « il a été fait une exacte appréciation des ressources compte tenu du forfait logement », est entaché d’une insuffisance de motivation et doit, dès lors, être annulé ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme S... devant la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 (...) » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-2 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l’appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’à l’exception de ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié un foyer, quelle que soit la date à laquelle est née la créance, au cours de la période de douze mois précédant la demande, sont prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé instituée par l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article D. 861-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande de Mme S... : « Le plafond annuel prévu à l’article L. 861-1 est fixé à 42 000,00 F pour une personne seule » ; que le foyer de Mme S..., tel qu’il est défini à l’article R. 861-2 du même code, est composé de trois personnes ; qu’ainsi le plafond applicable en l’espèce s’élève à 11 525,15 Euro (75 600,00 F) ;
    Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que, au cours des douze mois civils précédant sa demande d’admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, le foyer considéré a perçu des ressources d’un montant de 5 356,60 Euro (35 137,00 F) au titre des salaires perçus par Mme S..., ainsi que des ressources d’un montant de 3 925,08 Euro (25 746,84 F) au titre d’allocations de chômage ;
    Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’instruction que le foyer de Mme S... a perçu une allocation de soutien familial dont le montant s’élève à 862,68 Euro (5 790,00 F) au cours de la période considérée ; qu’il y a lieu de l’intégrer dans le calcul des ressources du foyer de Mme S... ;
    Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte de l’instruction que Mlle Serine B..., enfant relevant du foyer de Mme S... au sens de l’article R. 861-2 du code précité, a perçu une bourse d’études, au titre de l’enseignement supérieur, d’un montant de 3 152,95 Euro (20 682,00 F) au cours de la période considérée ; qu’aux termes des dispositions du 11o de l’article R. 861-10 du code de la sécurité sociale : « ne sont pas prises en compte dans les ressources (...) les bourses d’études des enfants mentionnés à l’article R. 861-2, sauf les bourses de l’enseignement supérieur (...) » ; qu’ainsi il y a lieu d’intégrer le montant de la bourse d’études perçue par Mlle Serine B... au total des ressources du foyer de Mme S... ;
    Considérant, en dernier lieu, qu’il résulte de l’instruction que le foyer de Mme S... a bénéficié d’une allocation de logement familial au cours de la période considérée ; qu’aux termes de l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à (...) 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d’au moins trois personnes » ; qu’ainsi, il y a lieu d’inclure dans les ressources du foyer de Mme S... l’aide au logement dont il a bénéficié, à concurrence d’un forfait égal à 1 174,09 Euro (7 701,51 F) ;
    Considérant que, par suite, les ressources du foyer de Mme S..., constituées de salaires, d’allocations de chômage, d’une bourse d’études supérieures et de prestations familiales, augmentées du forfait correspondant à l’aide au logement, s’élèvent à 14 491,40 Euro (95.057,35 F) et sont donc supérieures au plafond de ressources de 11 525,15 Euro (75 600,00 F), applicable en vertu de l’article D. 861-1 précité ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme S... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 20 novembre 2000 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé,

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes en date du 22 octobre 2001 est annulée.
    Art.  2.  -  La demande présentée par Mme S... devant la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes est rejetée.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 janvier 2003 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Larrive, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 janvier 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer