Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3510
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle - Conditions de ressources
 

Dossier no 020582

M. T...
Séance du 17 janvier 2003

Décision lue en séance publique le 23 janvier 2003

    Vu le recours formé le 18 janvier 2002 par M. Slimane T..., tendant à l’annulation de la décision du 17 décembre 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Loire-Atlantique a rejeté son recours contre la décision du 5 juin 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique a rejeté sa demande, en date du 9 février 2001, d’admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
    Le requérant soutient que seules les ressources qu’il a lui-même perçues doivent être prises en compte dans le calcul des ressources perçues par son foyer ; que, si certains de ses enfants, qui restent à sa charge, ont perçu certaines ressources durant la période considérée, ces dernières ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des ressources perçues par son foyer ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle ;
    Vu la lettre en date du 12 juin 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 janvier 2003, M. Larrive, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 (...) » ; qu’aux termes du 2e alinéa du II de l’article R. 861-16 du même code : « Le préfet ou le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie notifie sa décision à l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la réception par la caisse d’assurance maladie compétente du dossier complet de demande d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que la demande de M. T... tendant au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé a été reçue le 9 février 2001 par la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique ; que, si la décision du directeur de ladite caisse est intervenue le 5 juin 2001, le dossier de M. T... n’a pu être regardé comme complet qu’à la date du 16 avril 2001, à laquelle le requérant a transmis à la caisse les documents que celle-ci avait sollicitée ; qu’ainsi le délai fixé par les dispositions précitées du 2e alinéa du II de l’article R. 861-16 du code de la sécurité sociale a été respecté ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-2 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l’appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’à l’exception de ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié un foyer, quelle que soit la date à laquelle est née la créance, au cours de la période de douze mois précédant la demande, sont prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé instituée par l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article D. 861-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande de M. Slimane T... : « Le plafond annuel de ressources prévu à l’article L. 861-1 est fixé à 43 200,00 F pour une personne seule » ; que le foyer de M. Slimane T..., tel qu’il est défini à l’article R. 861-2 du même code, est composé de neuf personnes ; qu’ainsi le plafond annuel de ressources applicable en l’espèce s’élève à 27 001,77 Euro (177 120,00 F) ;
    Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que, au cours des douze mois civils précédant sa demande d’admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, le foyer considéré a perçu des revenus d’un montant de 13 786,72 Euro (90 435,00 F) au titre des salaires perçus par M. Slimane T... ;
    Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’instruction que, pendant la période considérée, M. Malik T..., enfant relevant du foyer de M. Slimane T... au sens de l’article R. 861-2 du code précité, a perçu des ressources d’un montant de 697,25 Euro (4 573,69 F) au titre de salaires, desquelles il convient de ne retenir que 488,08 Euro (3 201,46 F) après avoir fait application de l’abattement de 30 % défini à l’article R. 861-8 du code précité, dès lors que l’intéressé se trouvait en situation de chômage à la date de la demande d’admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ; que, de plus, M. Malik T... a perçu, au cours de la période considérée, des ressources d’un montant de 2 084,13 Euro (13 671,00 F) au titre d’allocations de chômage, qu’il y a également lieu d’intégrer au total des ressources du foyer de M. Slimane T... ;
    Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte de l’instruction que MM. Malik et Nabil T... et Mlle Fouazia T..., enfant relevant du foyer de M. Slimane T... au sens de l’article R. 861-2 du code précité, ont bénéficié chacun d’une bourse d’études, au titre de l’enseignement supérieur, le montant global de ces avantages étant de 4 350,29 Euro (28 536,00 F) au cours de la période considérée ; qu’aux termes des dispositions du 11o de l’article R. 861-10 du code de la sécurité sociale : « ne sont pas prises en compte dans les ressources (...) les bourses d’études des enfants mentionnés à l’article R. 861-2, sauf les bourses de l’enseignement supérieur (...) » ; qu’ainsi il y a lieu d’intégrer le montant de la bourse d’études perçue par MM. Malik et Nabil T... et Mlle Fouazia T... au total des ressources du foyer de M. Slimane T... ;
    Considérant, en quatrième lieu, qu’il résulte de l’instruction que le foyer de M. Slimane T... a perçu des prestations familiales, incluant des allocations familiales et un complément familial, dont le montant s’élève à 8 318,08 Euro (54 563,00 F) au cours de la période considérée ; qu’il y a lieu de les intégrer dans le calcul des ressources du foyer de M. Slimane T... ;
    Considérant, en dernier lieu, qu’il résulte de l’instruction que le foyer de M. Slimane T... bénéficie d’une aide au logement ; qu’aux termes de l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à (...) 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d’au moins trois personnes » ; qu’ainsi, il y a lieu d’inclure dans les ressources du foyer de M. Slimane T... l’aide au logement dont il a bénéficié, à concurrence d’un forfait égal à 1 176,46 Euro (7 717,06 F) ;
    Considérant que, par suite, les ressources du foyer de M. Slimane T..., constituées de salaires, d’allocations de chômage, de bourses d’études supérieures et de prestations familiales, augmentées du forfait correspondant à l’aide au logement, s’élèvent à 30 203,76 Euro (198 123,68 F) et sont donc supérieures au plafond de ressources de 27 001,77 Euro (177 120,00 F), applicable en vertu de l’article D. 861-1 précité ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Slimane T... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de Loire-Atlantique a confirmé la décision du 5 juin 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique a refusé de l’admettre au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé,

Décide

    Art.  1er.  -  Le recours de M. T... est rejeté.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 janvier 2003 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Larrive, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 janvier 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer