Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Conditions de ressources - Forfait logement
 

Conseil d’Etat statuant au contentieux
Dossier no 240855

Caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne
Séance du 15 janvier 2003

Lecture du 12 février 2003

    Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2001 et 9 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la Caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne, dont le siège est 68-72, allées Marines, à Bayonne Cedex (64111) ; la Caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne demande au Conseil d’Etat :
    1o  d’annuler la décision en date du 27 juillet 2001 par laquelle la commission centrale d’aide sociale, après avoir annulé la décision du 2 octobre 2000 de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques, a accordé à M. Pierre Etcheverry le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé instituée par l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ;
    2o  statuant au fond, de rejeter la requête de M. Etcheverry ;
    3o  de condamner M. Etcheverry à lui payer la somme de 2 500,00 Euro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Après avoir entendu en audience publique :
    -  le rapport de Mme De Salins, maître des requêtes ;
    -  les observations de la SCP Parmentier-Didier, avocat de la Caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne ;
    -  les conclusions de M. Stahl, commissaire du Gouvernement ;
    Considérant que l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 27 juillet 1999, prévoit que les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge, ont droit à une couverture complémentaire en matière de dépenses de santé, et renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de préciser les conditions d’âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge ; qu’aux termes de l’article L. 861-2 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements de pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l’appréciation des ressources prises en compte (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 861-5 du même code : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o A 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que l’avantage en nature que représente l’occupation à titre gratuit d’un logement par l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé doit être pris en compte dans l’évaluation des ressources de celui-ci ; que cet avantage est évalué selon les modalités fixées par le 1o de l’article R. 861-5 dans tous les cas où l’auteur de la demande constitue à lui seul un foyer au sens des dispositions de l’article R. 861-2 ;
    Considérant que, pour décider que les ressources de M. Etcheverry, hébergé gratuitement chez ses parents, lui permettaient de prétendre au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, la commission centrale a exclu l’avantage en nature représenté par le logement à titre gratuit de l’intéressé au motif que M. Etcheverry était hébergé « dans des conditions qui ne sont pas celles de continuité et d’autonomie caractéristiques normales d’un logement » ; qu’en ajoutant ainsi une condition à celles posées par les dispositions précitées du code de la sécurité sociale pour l’appréciation des ressources des demandeurs, la commission centrale a commis une erreur de droit ; que sa décision doit, en conséquence, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, par application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au fond ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les ressources de M. Etcheverry s’élevaient, pour la période de douze mois comprise entre le 1er février 1999 et le 31 janvier 2000 qui a servi de période de référence, à la somme de 39 201,00 F, comprenant une pension d’invalidité et une allocation du fonds national de solidarité ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que cette allocation qui ne figure pas au nombre des prestations dont l’article R. 861-10 du code de la sécurité sociale exclut la prise en compte pour le calcul des ressources du demandeur, n’entre pas dans la catégorie des revenus imposables, est sans incidence sur le calcul des ressources pour l’ouverture du droit à la protection complémentaire en matière de santé ; qu’il y a lieu d’ajouter à la somme précitée, par application des dispositions de l’article R. 861-5, la somme de 3 603,31 F représentative de l’avantage en nature procuré, pendant cette période de référence, par le logement gratuit dont bénéficiait M. Etcheverry, sans que puisse y faire obstacle le fait que l’intéressé verserait à ses parents la somme de 1 000,00 F par mois « pour la nourriture ainsi que pour le reste » ; qu’au total, les ressources du requérant pour la période considérée dépassaient le plafond annuel de 42 000,00 F fixé par l’article D. 861-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée ; qu’il suit de là que M. Etcheverry n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 31 janvier 2000 de la Caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
    Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
    Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. Etcheverry à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne la somme qu’elle demande à ce titre,

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission centrale d’aide sociale du 27 juillet 2001 est annulée.
    Art.  2.  -  La demande de M. Etcheverry devant la commission centrale d’aide sociale est rejetée.
    Art.  3.  -  Le surplus des conclusions de la requête de la Caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne est rejeté.
    Art.  4.  -  La présente décision sera notifiée à la Caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne, à M. Pierre Etcheverry et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.