Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Collectivité locale - Aide sociale - Placement en établissement - Frais d’hébergement
 

Dossier no 001965

M. P...
Séance du 11 mars 2003

Décision lue en séance publique le 26 mars 2003

    Vu le recours formé le 13 septembre 2000 par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Hautes-Alpes, tendant à fixer dans ce département le domicile de secours de M. Albert P..., pour la prise en charge des frais de son hébergement à l’unité de long séjour du centre hospitalier d’Embrun (Hautes-Alpes), du 15 septembre 1998 au 4 août 2002, date à laquelle M. P... est décédé ;
    Le requérant soutient qu’avant son placement en foyer d’hébergement puis en centre hospitalier, l’intéressé a élu domicile dans le département des Hautes-Alpes, que ce soit dans la commune d’Avançon ou celle de Lettret ; qu’en tout état de cause, à la date à laquelle il a demandé à bénéficier de l’aide sociale, M. P... résidait dans un foyer d’hébergement pour personnes âgées également situé dans ce département, dans la commune de Gap ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les éléments d’instruction dont il résulte que le recours du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Hautes-Alpes a été communiqué au président du conseil général de ce département, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale, ensemble le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées, par une lettre du 7 novembre 2000, de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et aucune d’entre elles n’ayant exprimé le souhait d’en faire usage ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 mars 2003 M. Bereyziat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, de l’année 1961 au mois de novembre 1991, M. Albert P... a résidé alternativement dans les communes d’Avançon, d’une part, où il était né et où était sis un bien immobilier dont il se réservait l’usufruit, et de Tallard ou Lettret, d’autre part, où résidaient les personnes qui l’employaient comme travailleur agricole saisonnier et l’hébergeaient à cet effet ; que l’ensemble de ces communes sont situées sur le territoire du département des Hautes-Alpes ; que les maires de ces communes contestent la réalité de sa présence, sur leur territoire, pour la période courant du mois de novembre 1991 au 3 février 1992, date à laquelle M. P... a été placé au foyer d’accueil pour personnes âgées dénommé « Bellevue » et sis à Gap, dans le département des Hautes-Alpes ; qu’il y a résidé jusqu’au 18 août 1998 ; qu’enfin, le 15 septembre 1998, M. P... est entré à l’unité de long séjour du centre hospitalier d’Embrun, également situé dans les Hautes-Alpes ; qu’il y est décédé le 4 août 2002 ; que, par une décision du 29 octobre 1999, la commission cantonale d’admission à l’aide sociale de Tallard a mis à la charge de l’Etat les frais d’hébergement de M. P... dans cette unité de long séjour ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 111-3, L. 121-1 et L. 121-5 du code de l’action sociale et des familles, d’une part, que les prestations légales d’aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, d’autre part, qu’à défaut de domicile de secours, ces prestations incombent au département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide sociale, à l’exception toutefois des prestations dispensées, sur décision de la commission cantonale d’admission à l’aide sociale, aux personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n’ont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou aux personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, lesquelles sont à la charge de l’Etat ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 de ce code : « (...) Le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux (...), qui conservent le domicile de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée dans ces établissements (...) » ; qu’enfin, aux termes de l’article L. 122-3 du même code : « Le domicile de secours se perd : 1o Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation (...) ; 2o Par l’acquisition d’un autre domicile de secours./ Si l’absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour (...), le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n’existent plus » ;
    Considérant, en premier lieu, qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que M. P... doive être regardé comme dépourvu de domicile fixe au sens de l’article L. 111-3 susmentionné du code de l’action sociale et des familles, ou que sa présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles ;
    Considérant, en second lieu, qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions portées sur le formulaire de demande d’aide sociale aux personnes âgées, qu’à la date à laquelle il a demandé le bénéfice de cette aide, M. P... était hébergé au foyer Bellevue, à Gap, dans le département des Hautes-Alpes ; qu’en outre, si le fait d’être accueilli dans un foyer d’hébergement, un centre hospitalier où une unité de soins de long séjour ne conduit pas à l’acquisition d’un domicile de secours, il vaut résidence au sens des dispositions législatives susmentionnées ; qu’enfin il n’est pas établi, ni même sérieusement soutenu, qu’avant son entrée dans ce foyer M. P... se serait absenté du département des Hautes-Alpes pendant trois mois consécutifs et aurait, par suite, perdu le domicile de secours qu’il avait nécessairement acquis dans ce département au titre de ses séjours dans les communes d’Avançon, Tallard et Lettret ni, a fortiori, qu’il aurait acquis durant cette absence un autre domicile de secours ; qu’il résulte de ce qui précède que la charge des frais de son hébergement dans l’unité de long séjour du centre hospitalier d’Embrun doit, en tout état de cause, que ce soit au titre du domicile de secours ou du lieu de résidence, être mise à la charge du département des Hautes-Alpes ; qu’il y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions de la requête du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Hautes-Alpes.

Décide

    Art.  1er.  -  Les frais d’hébergement de M. Albert P... à l’unité de long séjour du centre hospitalier d’Embrun, du 15 septembre 1998 au 4 août 2002, sont à la charge du département des Hautes-Alpes.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 mars 2003 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Bereyziat, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 26 mars 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer