Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Compétence - Prestation spécifique dépendance (PSD) - Placement
 

Dossier no 012337

Mlle M...
Séance du3 mars 2003

Décision lue en séance publique le 24 mars 2003

    Vu le recours formé par le Président du conseil général des Pyrénées-Orientales, enregistré le 31 août 2001 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, tendant à déterminer le domicile de secours de Mlle Isabelle M... pour la prise en charge de la prestation spécifique dépendance ;
    Le requérant soutient que le dossier ne comporte aucun élément susceptible de définir un domicile de secours dans les Pyrénées-Orientales, Mlle Isabelle M..., qui demeure actuellement en maison de retraite dans le Tarn, ayant fréquenté dès l’âge de 7 ans l’école des sourds et muets de la Fondation du bon sauveur d’Alby dans le Tarn et ayant auparavant habité chez ses parents à Ambialet dans le même département ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2001, présenté par le président du conseil général du Tarn, qui conclut au rejet du recours et à la fixation du domicile de secours de Mlle Isabelle M... dans le département des Pyrénées-Orientales ; il soutient, d’une part, que l’intéressée, née à Fontpedrousse dans les Pyrénées-Orientales, département qu’elle n’a quitté que pour séjourner dans des établissements sanitaires et sociaux, a conservé son domicile de secours dans son département d’origine, d’autre part, que si le département du Tarn a respecté la procédure instituée par l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles en transmettant le dossier de Mlle Isabelle M... au département des Pyrénées-Orientales dans le délai d’un mois suivant le dépôt de la demande formulée le 15 avril 2000, il n’en est pas de même du département des Pyrénées-Orientales, qui ne se manifeste que le 25 juillet 2001, à l’occasion d’une nouvelle demande qui lui a été adressée directement par le tuteur de l’intéressée ;
    Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 25 novembre 2002, présenté par le Président du conseil général des Pyrénées-Orientales, qui soutient que Mlle Isabelle M... a toujours résidé dans le Tarn, y compris avant son entrée en établissement spécialisé et qui précise que c’est uniquement pour ne pas pénaliser l’intéressée que son département a accepté de lui verser la prestation spécifique dépendance depuis le 1er décembre 2001 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu la lettre en date du 21 octobre 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 mars 2003, M. Peronnet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 24 janvier 1997 alors en vigueur : « La prestation spécifique dépendance est servie et gérée par le département où le bénéficiaire possède son domicile de secours acquis conformément aux articles 193 et 194 du code de la famille et de l’aide sociale (...) » ; qu’aux termes de l’article 193 du même code : « Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux (...), qui conservent le domicile de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée dans l’établissement (...) » et qu’aux termes de l’article 194 du même code : « Lorsqu’il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d’un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Si ce dernier n’admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale d’aide sociale instituée par l’article 129 » ; qu’aux termes de l’article 8 du décret 97-426 du 28 avril 1997 : « La demande de prestation spécifique dépendance (...) est adressée au Président du conseil général du département de résidence du demandeur. Celui-ci examine immédiatement la recevabilité de la demande au regard des dispositions du dernier alinéa de l’article 3 de la loi du 27 janvier 1997. S’il estime que le département de résidence n’est pas le département du domicile de secours (...). Le Président du conseil général transmet le dossier au Président du conseil général concerné ; si celui-ci n’admet pas sa compétence il doit cependant statuer à titre conservatoire tant sur la demande (...) avant de saisir la Commission centrale d’aide sociale » ;
    Considérant que si le Président du conseil général des Pyrénées-Orientales, en saisissant la présente juridiction, transmet le dossier d’aide sociale correspondant à la demande de prestation spécifique dépendance formulée directement auprès de lui, le 20 juillet 2001, par le tuteur de Mlle Isabelle M..., il doit être regardé comme agissant pour le dossier constitué aux mêmes fins, qui lui avait été transmis par le département du Tarn le 6 juin 2000 et qui se serait égaré dans ses services ; que la circonstance que le délai d’un mois mentionné à l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles n’ait pas été respecté est sans incidence sur la régularité de la procédure engagée devant la commission centrale d’aide sociale ; qu’ainsi sa requête est recevable ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mlle Isabelle M..., qui est née en 1908, après avoir fréquenté l’école des sourds et muets de la Fondation bon sauveur d’Alby de 1915 à 1926, a ensuite séjourné à la « maison de la famille », aujourd’hui fermée, dépendant du même gestionnaire et située à Albi dans le Tarn, qu’elle n’a quittée qu’en 1998 pour entrer à la maison de retraite de Touscayrats à Verdalle (Tarn), où elle demeure toujours ; qu’il n’est pas contesté que cette maison de retraite est un établissement social, où les personnes accueillies n’acquièrent pas de domicile de secours, toutefois, en l’état de la législation résultant de la loi du 6 janvier 1986 ; que toutefois la « maison de la famille », qui n’avait pas été déclarée à l’administration dans les conditions fixées par l’article 34 de la loi du 30 juin 1975 et qui ne faisait pas l’objet d’une tarification arrêtée par une autorité publique sociale, permettait aux résidents de loger dans des chambres aménagées, en contrepartie du paiement d’un loyer et des repas, que ces conditions de séjour sont proches de celles qui prévalent dans un domicile privé et ne peuvent ainsi être assimilées à celles qui sont proposées dans les établissements sanitaires ou sociaux mentionnés à l’article 193 du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable ; qu’en toute hypothèse, d’ailleurs, l’intéressée avait séjourné avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986 plus de trois mois dans cette maison à une époque où aucune disposition ne conférait à un tel séjour le caractère acquisitif d’un domicile de secours ; qu’une telle situation était définitivement constituée le 9 janvier 1986 ; que, dès lors, la résidence de Mlle Isabelle M... dans cette « maison de la famille », durant soixante-douze ans, permet de fixer son domicile de secours dans le département du Tarn, quel que soit le lieu de résidence de ses parents avant qu’elle atteigne l’âge de la majorité ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le domicile de secours de Mlle Isabelle M... est fixé dans le département du Tarn.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 mars 2003 où siégeaient M. Lévy, Président, Mme Jégu, assesseur, M. Peronnet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 24 mars 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer