texte12


  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2320
 
  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Succession - Frais - Récupération sur succession
 

Dossier no 990033

Mme K...
Séance du 13 mars 2003

Décision lue en séance publique le 26 mars 2003

    Vu le recours enregistré le 16 novembre 1998, présenté par Mme Sylvie D... et MM. Philippe et Eric D..., tendant à l’annulation de la décision du 10 septembre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Yvelines a maintenu la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Poissy accordant la prise en charge partielle des frais d’obsèques de Mme Josépha K... dans la limite de 15 000 F et imposant aux petits-enfants de l’intéressée le remboursement de 25 878 F au département des Yvelines en atténuation de sa créance d’aide sociale, au motif que la réglementation départementale limite la prise en charge des frais d’obsèques par les fonds du bénéficiaire de l’aide sociale au montant de 15 000 F ;
    Les requérants soutiennent que les frais d’obsèques de leur grand-mère ont été réglés directement par la perception de Chaumont-en-Vexin sur les fonds que lui avait confiés Mme K... ; que ces fonds provenaient de la part de ses ressources laissée à sa disposition et non affectée au remboursement de ses frais de placement ; qu’elle en avait par écrit réservé l’usage à ses frais d’obsèques ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense présenté le 17 décembre 1998 par le président du conseil général des Yvelines, qui conclut au rejet du recours ;
    Vu le nouveau mémoire, enregistré le 18 février 2003 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présenté par Mme Sylvie D... et MM. Philippe et Eric D..., qui reprennent les conclusions de leur requête par les mêmes moyens ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret no 61-495 du 15 mai 1961 ;
    Vu les lettres en date du 19 mars 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu la lettre du 31 mars 1999 par laquelle Mme Sylvie D... indique que les requérants souhaitent être entendus à l’audience ;
    Vu les lettres en date du 16 janvier 2003 portant convocation des requérants ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 mars 2003 M. Campeaux, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Poissy en date du 5 février 1998, confirmée par la décision de la commission départementale d’aide sociale des Yvelines en date du 10 septembre 1998, doit être interprétée comme décidant la récupération contre la succession de Mme Josépha K... des sommes avancées par l’aide sociale au titre de la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite de Chaumont-en-Vexin, dans la limite de l’actif successoral après déduction des frais d’obsèques pour un montant limité à 15 000 F ; que le présent recours doit être interprété comme tendant à l’annulation de cette décision en tant qu’elle limite à 15 000 F le montant des frais funéraires devant être déduits de l’actif successoral pour la détermination de l’actif net successoral soumis à récupération ;
    Considérant que l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date du décès de Mme K..., prévoit : « Des recours en récupération sont exercés par le département (...) a) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire (...) » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret du 15 mai 1961 susvisé : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéfice de l’aide sociale./ (...) Le montant des sommes à récupérer est fixé par la commission d’admission (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme K... a été admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite de Chaumont-en-Vexin du 16 août 1988 au 30 octobre 1997, date de son décès ; que les sommes versées au titre de l’aide sociale pour son hébergement se sont élevées à 231 697,55 F ; que l’actif successoral de Mme K..., composé d’un livret A et de liquidités, s’élève à 80 830,66 F ;
    Considérant que si les requérants soutiennent que les frais d’obsèques ont été réglés directement par la perception de Chaumont-en-Vexin, sur les fonds de Mme K... provenant de la partie de ses ressources personnelles qui n’avait pas été affectée au remboursement de ses frais de placement, et que cette dernière avait autorisé par écrit le percepteur de Chaumont-en-Vexin à disposer de ses fonds pour le règlement de ses frais d’obsèques, ces circonstances ne sauraient faire obstacle à la récupération contre la succession de Mme K... de la créance d’aide sociale détenue par le département des Yvelines ;
    Considérant, en revanche, qu’il résulte de l’ensemble des règles gouvernant l’exercice du recours en récupération sur succession prévu par les dispositions précitées de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale que celui-ci ne peut être effectué que dans la limite de l’actif net successoral ; que, pour l’application de ces règles, celui-ci correspond à la valeur des biens transmis par le défunt, déduction faite notamment des dettes à sa charge au jour d’ouverture de la succession et des frais funéraires ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne permet au département de limiter à un montant forfaitaire les frais d’obsèques ; que, par suite, c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale des Yvelines a confirmé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Poissy décidant la récupération contre la succession de Mme K... des sommes avancées par l’aide sociale dans la limite de l’actif successoral après déduction des frais d’obsèques limités, en application de la réglementation départementale, à un montant forfaitaire de 15 000 F ;
    Considérant que, pour le calcul de l’actif net successoral, les frais funéraires ne doivent être déduits de la valeur des biens transmis par le défunt que lorsqu’ils sont réels et vérifiés et ne présentent pas de caractère excessif ; qu’il résulte de l’instruction que les frais des obsèques de Mme K... se sont élevés à 40 878 F ; que, eu égard à leur caractère au moins en partie excessif, ces frais ne peuvent être intégralement déduits de l’actif successoral pour le montant exposé ; qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en fixant le montant de la récupération de la créance d’aide sociale sur la succession de Mme K... à un montant de 55 830,66 F (8 511,33 Euro) ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Yvelines en date du 10 septembre 1998, ensemble la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Poissy, sont annulées.
    Art. 2.  -  Le montant de la récupération sur la succession de Mme Josépha K... de la créance d’aide sociale du département des Yvelines résultant de la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite de Chaumont-en-Vexin est fixé à 8 511,33 Euro (55 830,66 F).
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 mars 2003 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Campeaux, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 26 mars 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer