Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération. - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Donations
 

Dossier no 020303

Mme R...
Séance du 31 mars 2003

Décision lue en séance publique le 4 avril 2003

    Vu la requête enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 22 janvier 2002 de Mme G..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler une décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier du 6 novembre 2001 rejetant sa demande contre une décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Vichy du 25 janvier 2001 décidant à son encontre d’une récupération sur donataire de 123 676,84 F par les moyens qu’elle a commis une erreur non délibérée en omettant de signaler la donation lors de la demande de l’allocation compensatrice ; qu’elle ne peut faire face aux frais de séjour de sa mère, non plus que ne le permet la location de sa petite maison en indivision ; que c’est pourquoi elle a elle-même sollicité l’allocation personnalisée d’autonomie non récupérable ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de l’Allier en date du 17 juin 2002 tendant au rejet de la requête par les motifs que la rubrique capital du foyer a été rayée sur la demande d’allocation compensatrice en 1996, ce qui laissait supposer que le demandeur n’était pas propriétaire et n’avait effectué aucune donation ; que de plus sur le questionnaire annuel relatif à l’année 1996 Mme G... n’a pas coché la donation et a attesté la véracité des informations données ; qu’en conséquence la notion d’erreur non calculée semble pour le moins discutable ; qu’il semble surprenant que l’assistée, qui n’était pas en mesure de constituer son dossier d’aide sociale le 23 mars 1996 ne pouvant écrire, ait pu signer l’acte de donation le 30 mars 1996 d’autant qu’elle n’était pas davantage en état de comprendre ce qui lui était dit ; que les revenus imposables de Mme G... s’élevaient en 1999 à 12 955,58 F par mois et qu’elle versait une pension alimentaire de 1 100 F à sa mère, ce qu’il lui laisse à disposition 11 855,38 F ; que les revenus de Mme R... lui permettaient également de régler les frais de maison de retraite ; que les conditions imposées par l’article L. 132-8-2 du code de l’action sociale et des familles sont remplies puisque la donation a eu lieu deux jours avant la première demande d’aide sociale ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret du 15 mars 1961 ;
    Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 31 mars 2003, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, de la même formation à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, abstraction faite même du caractère délibéré ou involontaire de l’erreur commise par Mme G... lors de la souscription de la demande d’aide sociale de Mme R... ; que Mme G... se borne à solliciter une remise gracieuse de la récupération litigieuse ; que si elle a fait valoir la modicité de sa situation personnelle et de celle de sa mère dans sa demande et dans sa requête il ressort en réalité des éléments non contestés relatifs à sa situation financière et à celle de Mme R... énoncés par le président du conseil général et dont il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’ils aient varié à la date de la présente décision que les revenus de Mme G... étaient en 1999 d’environ 1 087 Euro par mois compte tenu d’une pension alimentaire à sa mère d’environ 168 Euro ; que Mme R... avait des revenus d’environ 1 235 Euro en 2000 (prestation spécifique dépendance comprise) et que les frais de séjour étaient de 1 166 Euro ; qu’en prenant en compte même les dépenses supplémentaires de Mme G... pour Madame R... non comprises dans la pension alimentaire faisant partie du revenu de celle-ci, si elles étaient exposées alors que celle-ci vivait au foyer de sa fille et la circonstance que les travaux sur la maison partie de la donation ont été financés conjointement par la donatrice et la donataire, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’accorder remise ou modération de la créance de l’aide sociale ; qu’il appartient au payeur départemental éventuellement saisi par la requérante de lui accorder un échéancier de paiements ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme G... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 31 mars 2003 où siégeaient M. Lévy, Président, Mlle Bauer, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 avril 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer