Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Résidence - Indu
 

Dossier no 012263

Mme H...
Séance du 28 mars 2003

Décision lue en séance publique le 9 avril 2003

    Vu le recours, enregistré le 23 août 2001, présenté par Mme Lucie H... tendant à l’annulation de la décision du 29 mars 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du 11 juillet 2000 du préfet des Bouches-du-Rhône lui notifiant un indu de 46 865 F couvrant la période allant du 1er juillet 1998 au 31 mars 2000 ;
    La requérante soutient que ses absences du territoire français étaient légitimes ; que le mariage et la mutation à Paris de son fils la privent de la possibilité de résider de façon permanente chez celui-ci ; qu’elle ne peut bénéficier d’un logement autonome en raison de la faiblesse de ses ressources ; qu’elle a été obligée de séjourner plusieurs fois de façon prolongée en Algérie pour résoudre des problèmes afférents à son ancienne maison ; que la prohibition de séjours de plus de trois mois hors de France est dépourvue de base légale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 10 février 2003 invitant Mme A... à assister à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 mars 2003, Mlle Courrèges, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 11 de la même loi : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé doit souscrire l’engagement de participer aux activités ou actions d’insertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à l’article 42-4 » ; qu’aux termes de l’article 25 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « L’allocation (...) cesse d’être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient au préfet, postérieurement à l’admission d’une personne au bénéfice de l’allocation du revenu minimum d’insertion, de s’assurer de la réalité de sa résidence stable et habituelle en France, notamment au regard du respect de ses engagements en matière d’insertion ;
    Considérant, d’une part, que, par une décision du 29 mars 2001, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision préfectorale du 11 juillet 2000 supprimant à Mme Lucie H..., de nationalité algérienne, le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion et lui notifiant un indu de 46 865 F (7 144,52 Euro) au motif « qu’en cas de séjours courts et répétés à l’étranger, le droit au revenu minimum d’insertion est supprimé si leur total vient à excéder plus de trois mois au cours de l’année civile » ; que, toutefois, une telle règle n’a été posée que par une circulaire ministérielle du 26 mars 1993 relative à la détermination de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que, par cette circulaire, le ministre ne s’est pas borné à interpréter la loi, mais a institué des règles nouvelles concernant les conditions dans lesquelles le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion peut être retiré ; qu’en l’absence d’habilitation du législateur ou du pouvoir réglementaire pour ce faire, de telles règles doivent être regardées comme ayant été édictées par une autorité incompétente ; que, dès lors, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône ne pouvait se fonder sur le motif susmentionné, qui est dépourvu de base légale, pour rejeter le recours de Mme H... et confirmer la légalité de la décision préfectorale litigieuse ;
    Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’instruction que la décision préfectorale contestée du 11 juillet 2000 se borne à se référer « aux informations en sa possession », sans que celles-ci soient explicitées ; que cette seule mention ne saurait suffire à justifier la décision de suppression du droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion et de notification d’un indu ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme H... est fondée à demander l’annulation de la décision précitée du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 juillet 2000 et de la décision de la commission départementale d’aide sociale du 29 mars 2001 qui l’a confirmée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 29 mars 2001 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision préfectorale du 11 juillet 2000, sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 mars 2003 où siégeaient Mme Hackett, Président, M. Vieu, assesseur, Mlle Courrèges, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 9 avril 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer