Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Vie maritale - Indu
 

Dossier no 012501

Mlle C...
Séance du 12 mai 2003

Décision lue en séance publique le 19 mai 2003

    Vu le recours formé par Mlle C... le 3 juillet 2001, tendant à l’annulation de la décision du 16 mai 2001 de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne rejetant son recours contre la décision préfectorale du 7 décembre 2000 lui ordonnant, ainsi qu’à M. D..., de rembourser la somme de 3 886,84 Euro correspondant à un trop-perçu de l’allocation de revenu minimum d’insertion de janvier 1999, septembre 2000, compte tenu d’une vie maritale non déclarée ;
    Elle indique qu’elle souhaite être convoquée à l’audience de la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du préfet du Val-de-Marne, enregistrées le 12 octobre 2001 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre du 12 mars 2003 convoquant Mlle C... à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 mai 2003 Mlle Vialettes, rapporteur, et l’avocat représentant Mlle C... à la séance et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mlle C... bénéficie de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour une personne depuis le mois de décembre 1990 ; qu’une enquête diligentée en 2000 par la caisse d’allocations familiales a révélé qu’elle vivait maritalement avec M. D... depuis 1992 ; que ce dernier percevait aussi depuis 1992 l’allocation de revenu minimum d’insertion dont le montant était calculé pour une personne seule ; que par décision du 7 décembre 2000, le préfet du Val-de-Marne a estimé que leurs droits respectifs à l’allocation de revenu minimum d’insertion devaient être ouverts en tant que couple et non en tant que personnes seules ; que la rectification de leur situation l’a conduit à leur ordonner de rembourser la somme de 3 886,84 Euro correspondant au trop-perçu de l’allocation de revenu minimum d’insertion de janvier 1999 septembre 2000 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé deux fois par an en fonction de l’évolution des prix » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d’insertion : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint ou concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ; qu’enfin, aux termes de l’article 3 du même décret : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant que pour l’application des dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ; qu’il résulte de l’instruction et notamment de l’enquête diligentée par la caisse d’allocations familiales que Mlle C... et M. D... sont, depuis 1992, hébergés ensemble chez le père de Mlle C... ; qu’ils ont, en outre, pour projet d’ouvrir conjointement une école de voile ; qu’enfin, le message enregistré sur le répondeur du téléphone mobile de Mlle C... indique qu’il s’agit de la messagerie d’« Isabelle et Denis » ;
    Considérant toutefois que ces éléments ne sont pas par eux-mêmes suffisants pour établir une vie de couple constitutive d’un foyer au sens précité ; que dès lors le préfet n’a pu légalement considérer que la vie maritale entre Mlle C... et M. D... était établie et, par voie de conséquence, recalculer l’allocation à laquelle ils avaient droit, en tant que couple, à compter de janvier 1999 ; que, par suite, Mlle C... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision préfectorale précitée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 16 mai 2001 de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne et la décision préfectorale du 7 décembre 2000 sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 mai 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Vialettes, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 19 mai 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer