Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2500
 
  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Personnes handicapées - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Indu
 

Dossier no 012569

M. S...
Séance du 31 mars 2003

Décision lue en séance publique le 4 avril 2003

    Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 12 novembre 2001, la requête de M. S..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision du 13 septembre 2001 de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne se déclarant incompétente pour connaître de sa demande contre la décision du président du conseil général de l’Aisne du 6 janvier 2000 liquidant un indu d’allocation compensatrice ensemble contre ladite décision par les moyens exposés dans un mémoire du 24 juin 2002 qu’une décision du Conseil d’Etat du 29 juin 1992, département des Ardennes, appliquée par la commission départementale d’aide sociale pour dénier sa compétence est inapplicable à la présente instance ; que l’indu provient des seules erreurs de traitement du dossier commises par les services départementaux et qu’ainsi le recours n’était pas possible, selon l’article 9 du décret du 2 septembre 1954 en l’absence de déclarations incomplètes ou erronées ; que la somme de 7 500 F versée à tort devra lui être remboursée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de l’Aisne en date du 4 avril 2002 tendant au rejet de la requête par les motifs que le changement de situation des ressources de M. S... n’avait pas été porté à la connaissance des services comme M. S... s’y était engagé sur l’honneur en souscrivant la demande d’aide sociale ; que le moyen tiré d’une faute de l’administration ne peut être en tout état de cause retenu et que la jurisprudence du Conseil d’Etat confirme que le bénéficiaire doit rembourser les sommes indûment perçues sur plusieurs années ;
    Vu enregistré le 5 février 2003, le mémoire en réplique de M. Serge S... persistant dans les conclusions de sa requête et tendant à titre très subsidiaire à ce qu’il soit jugé qu’une répétition ne peut être pratiquée que du 1er octobre 1997 au 12 juin 1999 par les mêmes moyens et les moyens que la preuve de la tardiveté de la demande au tribunal du contentieux de l’incapacité d’Amiens n’était pas apportée ; que celle de la requête contre le jugement de ce tribunal l’était ; que, entre octobre 1996 et mars 1997, où l’administration a étudié son dossier, il avait adressé, sur sa demande, les avis d’impositions 1993, 1994 et 1995 ; que sa situation s’est prolongée depuis le 9 février 1994 ; que, le 17 mars 1997, il s’est engagé à signaler tout changement, mais que depuis sa situation n’a toujours pas changé percevant toujours une pension d’invalidité et la garantie de salaire versées par l’employeur résultant d’un contrat de prévoyance ; que depuis le 1er octobre 1997, il perçoit cette garantie directement de l’organisme de prévoyance ; qu’il n’avait donc pas de déclaration de changement de situation à formuler à compter du 1er octobre 1997 ; que de toute façon, l’indu litigieux couvre la période du 1er juillet 1997 au 12 juin 1999 et que si l’administration souhaite s’appuyer sur un prétendu défaut de changement de situation elle ne pourrait réclamer un indu que pour la période du 1er octobre 1997 au 12 juin 1999 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 31 mars 2003, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne, juge de l’aide sociale, était compétente pour connaître d’une demande de liquidation de l’indu réclamé à M. S... par le président du conseil général de l’Aisne en date du 6 janvier 2000 ; que d’ailleurs le président du conseil général de l’Aisne était lui-même compétent pour procéder à cette liquidation ; que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne se méprenant sur le sens d’une décision du Conseil d’Etat du 29 juin 1992 relative à la compétence des instances administratives en cas d’indu occasionné par une erreur seulement imputable à l’administration s’est déclarée incompétente pour connaître des conclusions dont elle était saisie ; qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 39-III de la loi du 30 juin 1975, alors non codifié, la prescription par deux ans pour le paiement de l’allocation compensatrice au bénéficiaire « est également applicable à l’action intentée par le président du conseil général en recouvrement d’une allocation indûment perçue, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration » ;
    Considérant que ces dispositions s’appliquent aux répétitions d’indu d’arrérages d’allocation compensatrice, à l’exclusion de celles invoquées par M. S... de l’article 9 du décret du 2 septembre 1954 concernant les décisions de la commission d’admission à l’aide sociale, notamment en matière de frais d’hébergement des handicapés qui ne trouvent pas application pour des prestations d’allocation compensatrice ; que dans le dernier état de sa jurisprudence, la présente formation de la commission centrale d’aide sociale considère que la prescription instituée par ces dispositions législatives court non à compter du premier jour de chaque période de douze mois d’octroi de l’allocation à compter du 1er juillet ou du premier jour d’une période inférieure à douze mois, mais de chaque paiement mensuel d’arrérages de ladite allocation ; qu’il n’est pas établi ni même allégué que M. S... ait, lors des déclarations annuelles de ressources justifiant le renouvellement de son allocation compensatrice qu’il lui appartenait de faire durant la période fixée par le jugement du tribunal de l’incapacité du 21 avril 1995 confirmé par la CNITAT le 16 octobre 1996, souscrit des déclarations fausses ou entachées de fraude ; que l’administration n’était donc fondée à répéter l’indu que pour compter des arrérages courant du 1er janvier 1998 compte tenu de la date de notification de la décision du 6 janvier 2000 et de celle de paiement des arrérages de janvier 1998 ; que de son côté, M. S... soutient à tort, en tout état de cause, que les arrérages dont il s’agit ne seraient pas répétibles, dès lors que leur perception procéderait seulement d’une erreur de l’administration, les dispositions législatives précitées permettant la répétition de l’indu durant les deux années précédant sa notification, quelle que puisse être la cause de cet indu ;
    Considérant que M. S... est recevable à attaquer une décision de liquidation de l’indu qui fait grief, alors même qu’il l’est également à se pourvoir contre le titre de recette émis en conséquence d’une telle décision et que ce titre ne serait pas encore intervenu ;
    Considérant que l’état du dossier ne permet pas de déterminer si M. S... a ou non continué à verser les sommes dont il était redevable postérieurement au versement de la somme de 7 500 F dont il demande remboursement ; que dans ces conditions, il y a lieu en l’état de renvoyer le requérant devant le président du conseil général de l’Aisne aux fins de liquidation de ses droits conformément aux motifs de la présente décision ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne du 13 septembre 2001 est annulée.
    Art. 2.  -  Il n’y a lieu à répétition des arrérages d’allocation compensatrice perçue par M. Selliez du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1997.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la demande de M. S... à la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne est rejeté.
    Art. 4.  -  M. S... est renvoyé pour liquidation de ses droits, conformément aux articles 2 et 3 dans les conditions précisées dans les motifs de la présente décision devant le président du conseil général de l’Aisne.
    Art. 5.  -  La décision du président du conseil général de l’Aisne en date du 6 janvier 2000 est réformée en ce qu’elle a de contraire aux articles 2 et 4 ci-dessus.
    Art. 6.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 31 mars 2003 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Bauer, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 avril 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer