Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Modération
 

Dossier no 992769

Mme D...
Séance du 28 mars 2003

Décision lue en séance publique le 9 avril 2003

    Vu le recours formé le 12 avril 1999 par Mme Yvette D... tendant à l’annulation de la décision du 2 février 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté son recours contre la décision préfectorale du 30 octobre 1995 rejetant sa demande de remise de dette relative à un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion d’un montant de 170 276 F ;
    La requérante soutient qu’elle avait déclaré les revenus litigieux ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 13 octobre 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 mars 2003, Mlle Courrèges, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; que, en vertu des dispositions de l’article 36 du décret du 12 décembre 1988, le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés ;
    Considérant que, pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu d’allocations du revenu minimum d’insertion, il appartient aux juridictions de l’aide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention qu’à leur qualité de juges de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité de la décision prise par le préfet pour accorder ou refuser la remise gracieuse de la créance, mais encore de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de leur propre décision ; que, par suite, en limitant ses pouvoirs à l’appréciation de la légalité de la décision du 30 octobre 1995 par laquelle le préfet du Nord a refusé à M. D... toute remise de sa dette de 170 276 F (25 958,41 Euro) né du paiement indu d’allocations du revenu minimum d’insertion, la commission départementale d’aide sociale du Nord a méconnu l’étendue de ses pouvoirs ; que, dès lors, sa décision en date du 2 février 1999 doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. D... présentée devant la commission départementale d’aide sociale du Nord ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, dans ses déclarations trimestrielles de ressources requises pour le calcul de ses droits au revenu minimum d’insertion, M. D... n’avait fait état ni des revenus tirés d’un contrat emploi solidarité effectué de décembre 1990 à décembre 1992, ni des allocations de chômage perçues à l’issue dudit contrat ; qu’elle n’y avait pas davantage mentionné les activités salariées et le départ de certains de ses enfants déclarés à charge ; qu’ainsi l’indu de 170 276 F (25 958,41 Euro) qui a été notifié à l’intéressée trouve son origine dans une fraude ; que, toutefois, la requérante a fait valoir qu’elle avait déclaré les changements litigieux de situation dans les contrats d’insertion qu’elle avait signés ; que son mari est décédé en septembre 1995 ; qu’elle ne dispose que de ressources mensuelles modestes ; que, par suite, il y a lieu d’accorder à celle-ci une remise de 30 % de sa dette et, en conséquence, d’annuler la décision du préfet du Nord du 30 octobre 1995 lui refusant toute remise gracieuse ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 2 février 1999 de la commission départementale d’aide sociale du Nord ensemble la décision du préfet du Nord du 30 octobre 1995 sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est fait remise gracieuse de 30 % de la dette de M. D..., laissant à sa charge la somme de 18 170,89 Euro.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 mars 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Courrèges, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 9 avril 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer