Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Résidence
 

Dossier no 012770

M. C...
Séance du12 mai 2003

Décision lue en séance publique le 19 mai 2003

    Vu le recours formé par M. Zerrouk C... le 14 mars 2000, tendant à l’annulation de la décision du 28 janvier 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision préfectorale du 28 janvier 1999 lui supprimant ses droits au revenu minimum d’insertion et lui notifiant un indu de 6 224,95 Euro au titre d’un trop-perçu de revenu minimum d’insertion de février 1997 janvier 1999 ;
    Le requérant indique qu’il souhaite être entendu par la commission centrale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations en défense présentées par le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, enregistrées le 23 novembre 2001 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre du 12 mars 2003 convoquant M. L... à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 mai 2003, Mlle Vialettes, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. C..., qui détient la double nationalité française et algérienne, et qui indique résider à Paris chez un de ses fils, bénéficie de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour une personne seule depuis le mois de juin 1995 ; qu’une enquête diligentée par la caisse d’allocations familiales en janvier 1999 a révélé que depuis 1994, il percevait en Algérie une pension de retraite d’un montant mensuel de 167,69 Euro et qu’il avait effectué en 1998 plusieurs séjours dans ce pays, pour un total de plus de trois mois, afin de rendre visite à son épouse et à certains de ses enfants qui y résident ; que, par une décision du 28 janvier 1999, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, a supprimé ses droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion, faute d’une résidence stable et habituelle en France, et lui a demandé le remboursement, d’une part, d’une partie de l’allocation de revenu minimum d’insertion perçue de février 1997 décembre 1997 alors qu’il n’avait pas déclaré la pension de retraite dont il bénéficiait, et, d’autre part, de la totalité de l’allocation perçue de janvier 1998 janvier 1999, alors qu’il avait établi le centre de ses intérêts en Algérie ;
    Considérant que pour demander l’annulation de cette décision, M. C... a contesté seulement avoir établi le centre de ses intérêts en Algérie ;
    Considérant que, aux termes de l’article 25 du décret du 12 décembre 1988 : « L’allocation (...) cesse d’être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies » ; que, aux termes de l’article 28 du même décret : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ses éléments » ; qu’il résulte de la combinaison de ses dispositions qu’il appartient au préfet, postérieurement à l’admission d’une personne au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion de s’assurer de la réalité de sa résidence stable et habituelle en France ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que durant l’année 1998, M. C... s’est rendu en Algérie du 10 au 18 janvier, du 13 mars au 24 mai, du 15 octobre au 5 novembre  ; que son épouse, dont il n’est pas séparé, et deux de ses enfants, nés respectivement en 1981 et 1985, résident en Algérie où il possède un appartement ; qu’en France il ne possède pas de logement personnel mais est hébergé chez un autre de ses fils ; que sur son passeport français, comme sur son passeport algérien, figure pour adresse celle de son appartement en Algérie ; que, dans les circonstances de l’espèce, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, a pu légalement considérer que le centre des intérêts de M. C... était hors de France et, par suite, supprimer ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que, dès lors, M. C... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision préfectorale du 28 janvier 1999 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. C... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 mai 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Vialettes, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 19 mai 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer