Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2500
 
  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu
 

Dossier no 012773

M. M...
Séance du12 mai 2003

Décision lue en séance publique le 19 mai 2003

    Vu le recours formé par M. Philip M... le 14 août 2001, tendant à l’annulation de l’article 1er de la décision du 8 juin 2001 de la commission départementale d’aide sociale de Paris rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision du 12 octobre 1999 par laquelle le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, a supprimé ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion et lui a ordonné de rembourser la somme de 10.869,31 Euro correspondant à un trop-perçu de cette allocation de février 1995 mai 1999 ;
    Il indique qu’il souhaite être entendu par la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, enregistrées le 23 novembre 2001 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre du 12 mars 2003 convoquant M. M... à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 mai 2003, Mlle Vialettes, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 25 du décret du 12 décembre 1988 : « L’allocation (...) cesse d’être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ses éléments » ;
    Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27 (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M.  M..., qui percevait l’allocation de revenu minimum d’insertion depuis le mois de mai 1994, n’a pas déclaré à la caisse d’allocations familiales les ressources qu’il a perçues entre 1995 et 1999, et afférentes soit à des salaires, soit à des allocations versées par les ASSEDIC, et qui étaient supérieures au plafond d’octroi de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que, dès lors, le préfet a pu légalement, par sa décision du 12 octobre 1999, supprimer ses droits au revenu minimum d’insertion et lui demander le remboursement des sommes indûment perçues ; que par suite, M. M... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’article 1er du jugement attaqué, la commission départementale d’aide sociale a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 12 octobre 1999 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. M... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 mai 2003 où siégeaient Mme Hackett, Président, M. Vieu, assesseur, Mlle Vialettes, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 19 mai 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer