Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Modération
 

Dossier no 021157

Mme D...
Séance du 24 mars 2003

Décision lue en séance publique le 11 avril 2003

    Vu la requête formée le 24 mai 2002 par laquelle Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône demande l’annulation de la décision du 7 mars 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a accordé à Mme Liliane D... une remise de 50 % de l’indu de 1 558,49 Euro mis à sa charge par le requérant ;
    Il fait valoir que le caractère indu des sommes concernées est incontestable ; qu’il pouvait seul accorder une remise gracieuse de cet indu, et qu’en accordant une remise partielle, la commission départementale d’aide sociale a méconnu ses compétences ; que l’exécution de la décision de première instance conduirait à reverser à l’intéressée des sommes indûment perçues ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre du 8 août 2002 invitant les parties à venir présenter leurs observations à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 mars 2003, M. Molina, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, saisie par Mme Liliane D... d’un recours visant la décision du 2 mai 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui avait refusé le bénéfice du revenu minimum d’insertion, la commission centrale d’aide sociale a reçu un courrier de l’intéressée, daté du 7 juillet 1999, par lequel elle demandait notamment la remise de l’indu de 1 558,49 Euro qui, suite à l’acceptation d’une deuxième demande de sa part, avait été mis à sa charge ; que la commission départementale d’aide sociale a transmis cette demande au préfet des Bouches-du-Rhône ; qu’elle l’a, au surplus, interrogé sur le sort qui lui avait été réservé ;
    Considérant qu’il appartenait au préfet des Bouches-du-Rhône, saisi de la demande qui lui avait été transmise par la commission centrale d’aide sociale, de statuer sur son bien-fondé ; qu’en dépit d’un supplément d’instruction, ledit préfet n’a pas fourni à la commission centrale d’aide sociale la décision par laquelle il y avait répondu ; qu’ainsi, cette demande doit être regardée comme ayant été rejetée par une décision implicite ;
    Considérant que, statuant sur le bien-fondé de cette dernière décision, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a accordé à Mme D... une remise de 50 % de l’indu ; que le préfet des Bouches-du-Rhône fait appel de cette décision ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ; qu’aux termes de l’article 36 décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remises ou réductions de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement. » ; qu’il résulte de ces dispositions que la circonstance que certaines sommes aient été indûment perçues par un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion en fait pas obstacle à ce qu’une remise gracieuse du remboursement de ces sommes soit accordée à l’intéressé ;
    Considérant que, dans le cadre de son office de juge de plein contentieux, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône pouvait réformer la décision implicite par laquelle le préfet de ce département avait rejeté la demande de Mme D... ; qu’elle n’a, ce faisant, méconnu ni ses compétences, ni celles du Préfet ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme D... n’a, au soutien de sa seconde demande tendant à bénéficier du revenu minimum d’insertion, fait état que de deux enfants à charge ; que l’indu résulte de ce que l’administration a accordé le bénéfice de l’allocation en se fondant sur ce que l’intéressée avait trois enfants à charge ; qu’ainsi, l’indu résulte d’une erreur de l’administration, la bénéficiaire étant de bonne foi ; que, par suite, la commission départementale d’aide sociale était fondée à accorder une remise de 50 % de cet indu ;
    Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut utilement se prévaloir de ce que l’exécution de la décision de la commission départementale d’aide sociale aboutirait au reversement, à Mme D..., de sommes qu’elle a indûment perçues, dès lors que c’est à tort que ces sommes ont été recouvrées par l’Etat ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a accordé à Mme Liliane D... une remise de 50 % de l’indu de 1 558,49 Euro mis à sa charge ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du préfet des Bouches-du-Rhône est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 mars 2003 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, M. Molina, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 avril 2003
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer