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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources
 

Dossier no 002410

M. N...
Séance du 3 avril 2003

Décision lue en séance publique le 9 avril 2003

    Vu le recours formé par M. Benjamin N... et Mlle Malgorzata K..., le 1er février 1999, tendant à l’annulation d’une décision du 11 décembre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a confirmé la décision préfectorale du 11 août 1998 refusant à M. N... le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    Les requérants soutiennent que leurs ressources sont parfaitement contrôlées depuis novembre 1995 et que le revenu minimum d’insertion leur a été injustement refusé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 14 décembre 2000 demandant aux requérants s’ils souhaitent être entendus ;
    Vu la lettre en date du 5 juin 2002 invitant les requérants, sur leur demande, à venir présenter leurs observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 avril 2003, M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-19 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel qu’il est défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’il résulte d’un supplément d’instruction en date du 22 octobre 2002 que M. N... a déposé une demande de revenu minimum d’insertion en mars 1998 ; que le préfet de Paris a ajourné sa décision d’ouverture en réclamant qu’une enquête soit effectuée afin de clarifier les éléments de résidence, de situation familiale et de ressources de l’intéressé ;
    Considérant d’une part, et s’agissant de la situation familiale du requérant, que, dans son recours devant la commission départementale d’aide sociale daté du 20 août 1998, l’intéressé déclare avoir à sa charge son fils Emmanuel, bien que celui-ci soit placé au centre d’action éducatif de l’Ecureuil à Argenteuil, ainsi que quatre de ses neveux ; que le rapport de contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales en date du 26 juin 1998 fait toutefois mention de déclarations différentes aux services de la caisse d’allocations familiales selon lesquelles seuls deux d’entre eux seraient à sa charge ;
    Considérant d’autre part que le rapport précité indique que l’intéressé n’a apporté aucun éclaircissement sur ses ressources ; que notamment il a déclaré à la fois percevoir une bourse de son gouvernement alors même qu’il possédait le statut de réfugié politique, mais également la somme de 2 600 F par mois (396,37 Euro) au titre de l’entraide universitaire ; que M. N... a mentionné également lors de ce même contrôle avoir été indemnisé par les ASSEDIC jusqu’au 6 février 1998 sans avoir pour autant déclaré le montant de ces indemnités lors de sa demande de revenu minimum ; qu’il a indiqué par ailleurs, toujours au cours du contrôle de la caisse d’allocations familiales, effectuer un stage auprès du CNASEA depuis le 30 mars 1998 et ce jusqu’au 1er juillet 1998, au titre duquel il percevait 4 070 F par mois (620,47 Euro), sans avoir préalablement déclaré l’exercice de cette activité à la caisse d’allocations familiales ; qu’au surplus, dans son recours du 20 août 1998 présenté devant la commission départementale d’aide sociale de Paris, l’intéressé est revenu sur cette déclaration en mentionnant n’avoir perçu pour ce stage que la somme de 2 849,28 F (434,37 Euro) ;
    Considérant que M. N... a déclaré enfin dans le rapport précité être inscrit pour l’année 1997-1998 à l’université de Paris V en tant qu’auditeur libre et préparer une licence en droit ;
    Considérant qu’après avoir ajourné sa décision le 31 mars 1998 et réclamé que soit diligenté le rapport précité, et au vu des éléments sus-mentionnés de ce rapport, le préfet de Paris a, par sa décision du 11 août 1998, refusé d’ouvrir le droit ; que la commission départementale d’aide sociale de Paris a confirmé cette décision le 11 décembre 1998 en se fondant sur les conclusions du rapport de la caisse d’allocations familiales ;
    Considérant d’une part que la situation de l’intéressé n’a pu être éclaircie par le contrôle de la caisse d’allocations familiales ; que tout demandeur doit faire connaître l’ensemble de sa situation, tant du point de vue de son foyer que de ses ressources afin que ses droits puissent être calculés ; que les requérants dans leur recours du 1er février 1999 devant la commission centrale ne justifient pas l’affirmation selon laquelle les éléments rapportés par la caisse d’allocations familiales seraient erronés ; que les références qu’ils font à de précédentes enquêtes de la caisse d’allocations familiales diligentées au titre d’une demande de revenu minimum d’insertion antérieure à celle de mars 1998 sont sans incidence sur le présent litige ; que, par suite, M. N... et Mlle Malgorzata K... en tant qu’ils n’ont pas fait connaître les éléments nécessaires à l’examen de leurs droits au revenu minimum d’insertion, relatifs notamment à la composition du foyer et aux ressources de celui-ci, ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de Paris a confirmé la décision préfectorale du 11 août 1998 et a rejeté leur recours ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé de M. N... et de Mlle K... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 avril 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Armand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 9 avril 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer