Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources
 

Dossier no 012289

M. L...
Séance du 24 mars 2003

Décision lue en séance publique le 27 mars 2003

    Vu la requête formée le 9 juillet 1999 par laquelle M. Alain L... demande l’annulation de la décision du 11 mai 1999 de la commission départementale d’aide sociale de Paris qui a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 27 novembre 1998 par laquelle le préfet de Paris a rejeté sa demande tendant à bénéficier du revenu minimum d’insertion ;
    Il fait valoir qu’il est inscrit depuis 1993 comme demandeur d’emploi sans que ses démarches n’aient pu aboutir à une embauche ; qu’il ne perçoit aucune allocation ;
    Vu le mémoire en réponse, enregistré le 20 août 2001, présenté pour le préfet de Paris, qui conclut au rejet de l’appel ; il soutient que M. L... ne produit aucun élément de nature à contester le motif sur lequel s’est fondé la commission départementale d’aide sociale pour rejeter en première instance son recours ; qu’il résulte des déclarations effectuées par les parents du demandeur au titre de l’impôt sur le revenu que ceux-ci lui ont versé une pension alimentaire dont le montant a, au cours des années 1997 et 1998, dépassé mensuellement le plafond donnant droit au bénéfice du revenu minimum d’insertion pour une personne seule ; que cette pension doit être prise en compte au titre des ressources visées à l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre du 31 octobre 2001 invitant les parties à venir présenter leurs observations à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 mars 2003, M. Molina, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ».
    Considérant qu’il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que les parents de M. L... ont versé à celui-ci au cours des années 1997 et 1998 une pension alimentaire déclarée aux services fiscaux dont le montant mensuel excède le plafond applicable aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion pour une personne seule ; qu’il n’est pas allégué que le versement de cette pension avait cessé au cours des trois mois précédant celui au cours duquel M. L... a déposé sa demande tendant à bénéficier du revenu minimum d’insertion, ni d’ailleurs après cette période ; qu’ainsi, les ressources à prendre en compte au titre de cette demande excédaient le plafond visé par les dispositions précitées ; que, par suite, c’est à bon droit que le préfet de Paris lui a refusé le bénéfice de l’allocation ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. L... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 27 novembre 1998 par laquelle le préfet de Paris a rejeté sa demande tendant à bénéficier du revenu minimum d’insertion ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. L... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 mars 2003 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, M. Molina, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 27 mars 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer