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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Bénéficiaire
 

Dossier no 021151

Mme G...
Séance du 24 mars 2003

Décision lue en séance publique le 11 avril 2003

    Vu la requête formée le 3 mai 2002 par laquelle Mme Mireille G... demande l’annulation de la décision du 19 février 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Alpes de Haute-Provence a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 14 septembre 2001 par laquelle le préfet des Alpes de Haute-Provence a suspendu ses droits au bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    Elle fait valoir que la décision la plaçant en retraite est illégale en ce que le comité médical supérieur l’a jugée apte au service ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre du 26 juin 2002 invitant les parties à venir présenter leurs observations à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 mars 2003, M. Molina, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme G... a été placée en position de retraite pour invalidité le 1er juillet 1994 ; que, quelle que soit la légalité de cette décision, il n’est pas contesté que Mme G... a la qualité d’agent du ministère de l’éducation nationale ; que cette qualité est, en vertu des dispositions précitées, incompatible avec le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme G... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Alpes de Haute-Provence a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 14 septembre 2001 par laquelle le préfet des Alpes de Haute-Provence a suspendu ses droits au bénéfice du revenu minimum d’insertion ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme G... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 mars 2003 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, M. Molina, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 avril 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer