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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources
 

Dossier no 012079

M. Q...
Séance du 3 avril 2003

Décision lue en séance publique le 9 avril 2003

    Vu le recours formé par M. Arnaud Q..., le 19 juillet 2001, tendant à l’annulation d’une décision du 25 juin 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Eure a confirmé la décision de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du 6 mars 2001 lui supprimant le droit au revenu minimum d’insertion à compter du mois de mars 2001 ;
    Le requérant soutient que le bénéfice à partir duquel a été évalué ses ressources ne correspond pas aux sommes qu’il a perçues et qu’il se trouve dans une situation précaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 19 septembre 2001 demandant au requérant s’il souhaite être entendu ;
    Vu la lettre en date du 7 février 2003 invitant le requérant, sur sa demande, à venir présenter ses observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 avril 2003, M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article 115-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en œuvre dans les conditions fixées par le chapitre 2 du titre VI du livre II » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article 12 du décret précité : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision » ; qu’aux termes de l’article 15 du même décret : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsque au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises à un régime forfaitaire d’imposition et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés aux articles 96 et 302 ter-1 du code général des impôts » ; qu’aux termes de l’article 16 du même décret : « Lorsque les conditions fixées aux articles 14 et 15 ne sont pas satisfaites, le préfet peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ; qu’aux termes de l’article 17 du décret précité : « Le préfet arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, s’il y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé » ; qu’aux termes de l’article 19 du même décret : « Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s’entendent des bénéfices retenus pour l’établissement du forfait de la dernière année connue (...). S’y ajoutent les amortissements et plus-values professionnels » ;
    Considérant que M. Q... a déposé une demande de revenu minimum d’insertion en juin 1999 ; qu’il a exercé à compter du mois de janvier 2000 une activité de travailleur indépendant dans le domaine de la lutherie et de la sonorisation ; que cette activité est imposée au régime réel ; que toutefois et par dérogation le bénéfice du revenu minimum d’insertion a été prolongé jusqu’au 1er mars 2001 ; qu’à compter de cette date, la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales, agissant par délégation, a évalué le revenu mensuel de l’intéressé à 2 449 F (373,35 Euro) en tenant compte tant du bénéfice de la dernière année connue que du montant de la dotation aux amortissements ; que le versement de l’allocation a été supprimé par décision du 6 mars 2001 ; que, saisie le 31 mai 2001, la commission départementale d’aide sociale a confirmé la décision précitée ;
    Considérant que M. Q... dans son recours indique que le bénéfice retenu pour le calcul de ses droits ne correspond à aucune somme qu’il aurait perçue sur son compte propre ; que compte tenu des règles de la comptabilité, les investissements qu’il a opérés dans le cadre de son activité ne peuvent se déduire que pendant une période de dix ans ; que son activité, si ces règles n’étaient pas prises en compte, serait déficitaire de 60 000 F (9 146,94 Euro) ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que M. Q... a bénéficié d’une dérogation au titre de l’article 16 de janvier 2000 mars 2001 ; que pour estimer que sa situation ne correspondait plus à celles prévues à l’article 16 précité, la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales s’est contentée de prendre en compte le régime d’imposition de l’activité du requérant ainsi que le fait que ce dernier aurait tiré de cette activité, compte tenu de son dernier bénéfice connu et du montant de la dotation aux amortissements, un revenu supérieur au montant de l’allocation, après déduction du forfait logement ; que toutefois, il n’est pas contesté d’une part que l’exercice comptable de l’année 2000 a bénéficié d’une aide à la création d’entreprise d’un montant de 25 000 F (3 811,23 Euro), perçue uniquement au cours de la première année d’activité ; que le montant du bénéfice devait dès lors être regardé comme exceptionnel ; que si ce montant pouvait bien être l’un des éléments permettant à l’administration d’estimer les revenus de M. Q... conformément à l’article 17 précité du décret de 1988, il devait également être rapproché des autres documents comptables et fiscaux du dossier indiquant que la rémunération perçue par l’intéressé s’est limitée sur l’ensemble de l’année à la somme de 9 983 F (1 521,90 Euro) ; que, en l’état du dossier, rien ne permet de conclure que ce revenu aurait pu ou a été supérieur, ou bien même s’est rapproché d’une situation où le requérant aurait perçu effectivement le revenu moyen mensuel calculé par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ; que, en se bornant à prendre en compte la situation comptable de l’intéressé de l’année 2000 pour estimer les revenus au 1er mars 2001, la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales a procédé à une application seulement partielle des textes précités ;
    Considérant dès lors que la décision préfectorale du 16 mars 2001 doit être annulée en ce qu’elle est insuffisamment motivée ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale du 25 juin 2001 doit également être annulée en ce qu’elle confirme la décision précitée ; qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le préfet de l’Eure afin qu’il examine à nouveau si compte tenu de l’ensemble des textes applicables et des divers éléments de fait ressortant du dossier la dérogation précédemment accordée jusqu’au 1er mars 2001 ne devrait pas être prolongée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du 25 juin 2001, ensemble la décision de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du 6 mars 2001, sont annulées.
    Art. 2.  -  L’affaire est renvoyée devant le préfet de l’Eure.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 avril 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Armand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 9 avril 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer