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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Insertion
 

Dossier no 020517

M. M...
Séance du 24 mars 2003

Décision lue en séance publique le 11 avril 2003

    Vu la requête formée le 13 août 2001 par laquelle M. M... demande l’annulation de la décision du 31 mai 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 18 octobre 1999 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a maintenu la mesure de suspension du revenu minimum d’insertion dont il faisait l’objet ;
    Il fait valoir qu’il n’a pas fait obstacle au contrôle, qui, en définitive, a eu lieu ;
    Vu le mémoire en réponse, enregistré le12 juin 2002, présenté par le préfet des Pyrénées-Orientales, qui conclut au rejet de l’appel ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre du 12 juin 2002 invitant les parties à venir présenter leurs observations à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 mars 2003, M. Molina, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 13 de la loi susvisée du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-19 du code de l’action sociale et des familles, « Si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat d’insertion n’est pas établi dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa, le versement de l’allocation est suspendu par le représentant de l’Etat après avis de la commission locale d’insertion (...) après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, pour suspendre le versement à M. M... du revenu minimum d’insertion, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé non seulement sur la circonstance que les ressources de l’allocataire, qui avait fait l’acquisition d’un bien immobilier d’une valeur supérieure à 500 000 F, n’étaient pas contrôlables, mais aussi sur la circonstance qu’aucun contrat d’insertion n’avait été établi avec l’intéressé depuis son entrée dans le dispositif du revenu minimum d’insertion en décembre 1989 ; que la décision du préfet est fondée au regard de ce deuxième motif ; que, par suite, la circonstance que M. M... n’ait pas fait obstacle au contrôle effectué par les services de la caisse d’allocations familiales à la demande du préfet et que ce contrôle ait eu lieu, à la supposer établie, n’aurait pas fait obstacle à ce que le préfet maintienne, par sa décision du 18 octobre 1999, la mesure de suspension contestée ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. M... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 18 octobre 1999 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a maintenu la mesure de suspension du revenu minimum d’insertion dont il faisait l’objet ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. M... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 mars 2003 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, M. Molina, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 avril 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer