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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Effectivité de l’aide
 

Dossier no 010213

Mlle B...
Séance du 31 mars 2003

Décision lue en séance publique le 15 avril 2003

    Vu le recours formé le 10 janvier 2001 par M. et Mme Jean B..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision du 14 novembre 2000 de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne au motif que l’allocation compensatrice pour tierce personne ne peut être accordée que pour une assistance dans les actes de la vie courante et non pour financer les transports par les moyens qu’il est à noter que l’allocation compensatrice pour tierce personne peut également être versée aux personnes qui justifient que l’activité professionnelle exercée impose des frais supplémentaires dus au handicap ; que par conséquent leur fille peut y prétendre puisqu’elle se rend chaque jour depuis plusieurs années dans un centre d’activités de jour situé à Courjumelles qui se trouve à trente-cinq kilomètres de leur lieu d’habitation ; que pour s’y rendre, elle utilise le taxi et le bus pour un budget mensuel de 2 000 F (304,90 Euro) ; que depuis qu’elle fréquente ce centre d’activités son état de santé s’est beaucoup amélioré ; que si cette allocation lui était supprimée elle ne pourrait plus fréquenter ce centre car leurs moyens ne leur permettent pas de faire face à de telles dépenses ; qu’en réduisant son temps de présence au centre, ils risquent de voir l’état de santé de leur fille se dégrader ; qu’ils sollicitent la levée de cette suspension pour permettre à leur enfant d’évoluer positivement au sein du centre d’activités ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de l’Aisne en date du 27 mars 2001 qui conclut au rejet de la requête par les moyens que le 4 mars 1998 Mlle Séverine B... déposait une demande d’allocation compensatrice pour tierce personne ; qu’en sa séance du 28 janvier 1998, la COTOREP lui attribuait cette allocation au taux de 40 % du 1er novembre 1997 au 1er juin 2001 ; que par lettre du 5 mars 1998 il l’informait faire appel à la décision compte tenu des éléments recueillis par le médecin contrôleur du service de l’aide sociale lors de sa visite à domicile indiquant qu’elle assure seule les actes essentiels de la vie ; qu’en sa séance du 15 mai 1998 le tribunal du contentieux de l’incapacité d’Amiens confirmait le maintien de l’allocation compensatrice au taux de 40 % du 1er novembre 1997 au 1er juin 2001 ; qu’en date du 25 mai 2000, il décide de suspendre son versement à compter du 1er juin 2000, l’effectivité de l’aide n’étant pas conforme et ceci en application des dispositions du R.D.A. ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 31 mars 2003 Mlle Evelyne Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que par décision du 28 février 1998 une allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 40 % était accordée à Mlle Séverine B... du 1er novembre 1997 au 1er juin 2001 par la COTOREP de l’Aisne ; que sur recours du président du conseil général de l’Aisne, le tribunal du contentieux de l’incapacité a en sa séance du 15 mai 1998, confirmé le droit à l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 40 % du 1er novembre 1997 au 1er juin 2001 ; que le président du conseil général de l’Aisne a suspendu le paiement de l’allocation compensatrice à compter du 1er juin 2000 au motif que cette allocation ne peut être accordée que pour une assistance dans les actes de la vie courante et non pour financer les transports ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a, en sa séance du 14 novembre 2000, confirmé cette décision ;
    Considérant que le besoin d’aide a été reconnu par la COTOREP de l’Aisne dans sa décision du 28 février 1998 pour une durée de trois ans, sept mois à compter du 1er novembre 1997 ; que sur recours du président du conseil général, le tribunal du contentieux de l’incapacité a, en sa séance du 15 mai 1998 confirmé ce droit du 1er novembre 1997 au 1er juin 2001 pour le motif « l’état de Mlle B... ne lui permet pas d’utiliser seule un transport en commun pour incapacité à s’orienter. Nécessité de l’accompagnement d’une tierce personne chaque jour pour se rendre au centre d’activité de jour à environ vingt kilomètres de son domicile » ; que la décision de suspension du 25 mai 2000 est ainsi motivée « l’effectivité de l’aide n’est pas conforme » ; que la commission départementale d’aide sociale relève « l’allocation compensatrice pour tierce personne ne peut être accordée que pour une assistance dans les actes de la vie courante et non pour financer les transports » ; qu’ainsi qu’il l’invoque dans son mémoire en défense le président du conseil général avait contesté devant le tribunal du contentieux de l’incapacité la décision de la COTOREP « compte tenu des éléments recueillis par le médecin contrôleur des services de l’aide sociale lors de sa visite à domicile indiquant qu’elle assure seule les actes essentiels de la vie courante » ;
    Considérant que le contrôle de l’effectivité de l’aide qui appartient uniquement au président du conseil général en vue de la suspension de l’allocation compensatrice pour tierce personne, quelles que puissent être les dispositions évoquées du règlement départemental d’aide sociale qui ne sauraient ajouter de manière défavorable à l’assistée à la loi et aux règlements légalement pris, s’apprécie par rapport à l’aide reconnue par l’instance d’orientation et le juge de sa décision comme justifiant l’octroi de l’allocation compensatrice pour tierce personne ; que si le président du conseil général conteste, comme il l’avait fait devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, l’appréciation de la juridiction confirmant celle de la COTOREP quant à la nature des actes essentiels de l’existence nécessitant l’aide, il lui appartenait de faire appel devant la CNITAT ; que faute qu’il ne l’ai fait la décision du tribunal du contentieux de l’incapacité est définitive et s’impose à l’administration comme, dans la présente instance, au juge de l’aide sociale ;
    Considérant, dès lors, que quelle que puisse être sa pertinence, le président du conseil général et la commission départementale d’aide sociale ne pouvaient mettre en cause l’aide estimée nécessaire par la décision du tribunal du contentieux de l’incapacité d’Amiens siégeant à Saint-Quentin ; qu’il n’est pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle B... n’ait pas été accompagnée d’une tierce personne, soit le chauffeur de taxi, soit un membre de sa famille, lorsqu’elle se rendait au centre d’activité de jour pour partie du trajet en taxi pour partie en bus en transport en commun ; que par suite le président du conseil général ne pouvait suspendre comme il l’a fait le versement de l’allocation en mettant en cause la nature d’actes essentiels de l’existence pour laquelle elle avait été accordée par l’autorité et la juridiction compétentes ; qu’il n’appartient pas davantage à la juridiction d’aide sociale de revenir sur une décision juridictionnelle ayant acquit l’autorité de chose jugée en la présente instance ; qu’ainsi, et alors même que le président du conseil général rappelle que, contrairement à ce que soutient la requérante, l’allocation compensatrice pour tierce personne (et non pour frais professionnels comme elle le soutient ce qui ne saurait être, s’agissant de l’intervention d’un centre d’activités de jour) n’est pas destinée à financer les frais de trajet du handicapé en taxi, ce qu’il eut appartenu aux autorités et juridictions compétentes de constater et le cas échéant sanctionner, la décision attaquée ne peut être qu’annulée et Mlle B... rétablie dans ses droits ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne du 14 novembre 2000, ensemble la décision du président du conseil général du 25 mai 2000 sont annulées.
    Art. 2.  -  Mlle Séverine B... est rétablie dans ses droits à l’allocation compensatrice à compter du 1er juin 2000 au 1er juin 2001.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 31 mars 2003 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Bauer, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 15 avril 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer