Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Conflit de compétence juridictionnelle
 

Dossier no 010658

M. B...
Séance du 31 mars 2003

Décision lue en séance publique le 16 avril 2003

    Vu le recours formé le 25 novembre 2000 par M. Alain B..., tendant à l’annulation d’une décision du 19 septembre 2000 par laquelle la commission départementale de l’Aveyron a maintenu la décision du président du conseil général de Rodez en date du 17 mai 2000 lui octroyant l’allocation compensatrice pour tierce personne à compter du 1er mars 2000 au motif qu’il sollicitait le renouvellement du bénéfice de l’allocation compensatrice du fait de sa cécité au 1er octobre 1999 ; qu’on ne peut lui opposer un délai non inséré dans la décision d’attribution ; qu’il n’a reçu aucun avis de demande de renouvellement avant la date d’échéance des organismes sociaux ; qu’on ne peut pas lui opposer et rejeter sa demande au motif « hors délai » ; que la précédente attribution du 27 octobre 1995 lui a été accordée sans difficulté pour une durée de cinq ans avec effet rétroactif du 1er octobre 1994 au 1er octobre 1999 ; qu’il pensait en toute bonne foi que le renouvellement avec effet rétroactif était systématiquement accepté sur simple demande ; qu’il avait mémorisé comme prochaine échéance, l’an 2000 ; qu’il lui a fallu un certain délai d’attente pour obtenir un rendrez-vous avec ses deux spécialistes ; que le dernier examen « champ visuel binoculaire » a été obtenu le 24 février 2000 ; qu’il n’aurait pas attendu le 3 mars 2000 s’il avait eu conscience du risque de perdre un mois d’allocation ; qu’il sollicite le relevé de forclusion, le renouvellement de l’allocation compensatrice et non l’octroi d’une nouvelle décision ainsi que le paiement de six mois d’allocation au titre de la répétition de l’indu soit une somme approximative de 27 600 F (4 207,59 Euro) ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de l’Aveyron non daté qui conclut au rejet de la requête par les moyens qu’il a renouvelé l’allocation compensatrice au taux de 80 % au requérant du 1er mars 2000 au 28 février 2005 suite à une demande reçue le 3 mars 2000 ; que le paiement de cette prestation a été effectuée jusqu’au 30 septembre 1999 date précédente de fin de droit ; que M. B... âgé de cinquante quatre ans exerce la profession de masseur-kinésithérapeute ; que son épouse lui vient en aide sur le plan personnel et professionnel ; qu’elle ne perçoit pas de salaire à ce titre ; que le revenu imposable 1998 ne fait pas obstacle au versement de cette allocation ; que la COTOREP a été amenée à statuer à deux reprises sur ce dossier les 16 mars et 13 avril 2000 ; que la date contestée a été maintenue au 1er mars 2000 ; qu’un nouveau recours est exercé le 25 novembre 2000 par le requérant qui désire se voir mandater l’allocation compensatrice du 1er octobre 1999 au 28 février 2000 ; qu’en application de l’article 15 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977, il appartient à la COTOREP de fixer le taux et la période d’ouverture des droits à l’allocation compensatrice ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu le code de l’Action Sociale et des Famille ;
    Vu le décret du 26 octobre 1849 et notamment son article 34 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 31 mars 2003, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. B... était titulaire de l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de sujétions de 80 % (cécité) sur décision de la COTOREP du 12 octobre 1995 du 1er octobre 1994 au 1er octobre 1999 ; que la COTOREP s’est abstenue de réviser sa décision à l’expiration du terme ainsi fixé nonobstant les dispositions du dernier alinéa de l’article 13 du décret 77-1549 ; que M. B... a sollicité le renouvellement de l’allocation le 4 mars 2000 avec effet au 1er octobre 1999 ; que le 12 mars 2000 la COTOREP n’a accordé l’allocation que du 1er mars 2000 ; que saisie d’un recours gracieux elle a confirmé la date d’effet par décision du 13 avril 2000 ; que par décision de même date le président du conseil général n’a accordé l’allocation, conformément à la décision de la COTOREP, qu’à compter du 1er mars 2000 ; que par requête du 29 avril 2000 (le dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale ne comportant aucune requête du 30 mai 2000 date relevée par le tribunal du contentieux de l’incapacité) M. B... a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Toulouse siégeant à Rodez de la décision de la COTOREP ; que par jugement du 16 juin 2000 ce tribunal s’est déclaré incompétent et a transmis lui-même le dossier à la commission départementale d’aide sociale ; que celle-ci s’est estimée dans ses visas saisie d’une action en réalité dirigée contre la décision du président du conseil général du 13 avril 2000 mais n’en a pas moins maintenu dans son dispositif « la décision du 13 avril 2000 de la COTOREP » (article 1er) et « la décision du 13 avril 2000 de M. le président du conseil général » ;
    Considérant que pour compréhensible que puise être la requalification des conclusions d’une requête dirigée contre une décision de la COTOREP et non du président du conseil général elle ne correspond pas en l’espèce aux conclusions expresses et claires de la requête de M. B... du 29 avril 2000 comme de son recours gracieux, qui étaient très clairement dirigées contre la seule décision de la COTOREP ; que d’ailleurs le requérant était fondé à saisir le tribunal du contentieux de l’incapacité alors que le Président du conseil général était tenu par une décision même illégale de la COTOREP et que celle-ci avait en fait refusé de réviser à la supposer à sa propre initiative sa décision du 12 octobre 1995 à l’expiration de son terme ce qui était en réalité demandé dans le recours gracieux, puis dans la requête dont respectivement la COTOREP et le tribunal du contentieux de l’incapacité avaient été saisis ; que s’il ne ressort pas du dossier que le requérant ait expressément contesté le décision du président du conseil général du 13 avril 2000 il eut appartenu à cette autorité en cas de suite favorable donnée à sa requête, sus-analysée, contre la décision de la COTOREP par la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale de revoir sa décision si besoin sur demande de M. B... sollicitant le versement de l’allocation pour compter de la période fixée par le tribunal du contentieux de l’incapacité ; qu’il apparaît ainsi que nonobstant la requalification, du reste seulement partielle, des conclusions de M. B... par le premier juge et la transmission directe du dossier par le tribunal du contentieux de l’incapacité à la commission départementale d’aide sociale dans une décision où il se déclare, toutefois, expressément incompétent pour connaître de conclusions dirigées contre la décision de la COTOREP, alors par ailleurs que M. B... doit être regardé comme ayant reformulé ces conclusions devant la commission départementale d’aide sociale, celle-ci ne pouvait se reconnaître compétente pour connaître de conclusions dirigées seulement contre une décision de l’instance d’orientation dont le contentieux échappe à la compétence du juge administratif ; que sa décision doit être annulée et qu’il y a lieu d’évoquer la demande ;
    Considérant qu’ainsi qu’il vient d’être dit, seul, le tribunal du contentieux de l’incapacité était compétent pour connaître de la requête dont l’avait saisi M. B... ; que son jugement est définitif ; qu’il résulte de ce qui précède que le juge administratif de l’aide sociale n’est pas compétent pour connaître de ladite requête, alors qu’il n’est pas saisi de conclusions contre la décision du Président du conseil général ; que bien qu’il ait été saisi directement par le tribunal du contentieux de l’incapacité il convient, dès lors que celui-ci s’est déclaré incompétent par son jugement du 16 juin 2000 devenu définitif et alors qu’il n’appartient pas au juge de l’aide sociale de renvoyer lui-même le dossier au tribunal du contentieux de l’incapacité ou de considérer que M. B... pouvait seulement faire appel de la décision de celui-ci et que faute qu’il ne l’ait fait le litige ne pourrait se dénouer qu’en mettant en cause la responsabilité de l’Etat à raison du fonctionnement du service de la justice de l’ordre judiciaire, un conflit négatif de compétence entre les deux ordres de juridiction judiciaire et administratif ; qu’il n’appartient qu’au tribunal des conflits de statuer sur l’ordre de juridiction compétent pour connaître du seul litige dont M. B... a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Toulouse siégeant à Rodez, puis, sur transmission directe de ce tribunal, le juge de l’aide sociale ; que d’ailleurs M. B... devait, comme il l’a fait, saisir la COTOREP d’un recours gracieux puis le tribunal du contentieux de l’incapacité ; qu’en effet si M. B... contestait La décision du président du conseil général, celui-ci était tenu par la décision de la COTOREP, à la supposer même illégale, et ne pouvait, comme il l’a fait que rejeter la demande ; qu’ainsi non seulement M. B... a bien entendu saisir le tribunal du contentieux de l’incapacité du refus de la COTOREP de réviser sa décision de renouvellement de l’allocation en tant qu’elle ne prenait effet qu’au 1er mars 2000, mais cette procédure était la seule de nature à lui permettre de faire valoir utilement ses droits ; qu’il y a donc lieu pour tous ces motifs de droit et d’ailleurs d’opportunité de renvoyer au tribunal des conflits l’examen de cette affaire ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le dossier de l’instance no 010648 est renvoyé au tribunal des conflits afin qu’il détermine la juridiction compétente pour connaître du présent litige.
    Art. 2.  -  Tous droits et moyens des parties en l’instance sont et demeurent réservés jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’ordre de juridiction compétent pour en connaître.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale à M. le président du tribunal des conflits, à M. B... et au président du conseil général de l’Aveyron.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 31 mars 2003 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Bauer, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 avril 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer