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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Effectivité de l’aide
 

Dossier no 010085

Mme T...
Séance du 31 mars 2003

Décision lue en séance publique le 15 avril 2003

    Vu le recours formé le 21 septembre 2000 par Mme Claudia T... agissant en qualité de mère et curatrice de sa fille Chantal T..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 7 septembre 2000 de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme au motif que l’effectivité de l’aide n’a pas été établie par les moyens qu’elle ne comprend pas pourquoi sa fille ne touche plus l’allocation compensatrice pour tierce personne, celle-ci lui ayant été attribuée par la COTOREP du Puy-de-Dôme du 1er juillet 2000 au 1er juillet 2005 ; que sa fille est toujours sous le toit familial ; qu’elle n’a jamais été placée ; que ceci est attesté par le maire de La Forie ; qu’elle a besoin de l’allocation compensatrice pour tierce personne pour faire des travaux sanitaires, lui acheter des vêtements, lui faire refaire des lunettes et la faire adhérer à une assurance complémentaire ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Puy-de-Dôme en date du 23 novembre 2000 qui conclut au rejet de la requête par les moyens qu’il a attribué à Mlle Chantal T... une allocation compensatrice pour tierce personne du 1er janvier 1999 au 30 juin 2000 ; qu’avisé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales en date du 27 octobre 1999 sur les conditions d’hygiène dans lesquelles vit la famille T..., Mme T... a accepté, après plusieurs refus, la visite d’un médecin du conseil général le 4 février 2000 ; que celui ci a confirmé que la famille T... vivait sans respect des mesures d’hygiène ; que le logement ne possède aucune évacuation des excréments, qu’il est insalubre, sale et désordonné ; que l’enquête a conclu que la condition de l’effectivité de l’aide n’était pas établie ; qu’il a notifié à l’intéressée la suspension de son allocation à compter du 1er mars 2000 adressant une copie du courrier à la COTOREP ; que Mme T... a introduit un recours devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, lequel a renvoyé le jugement à la commission départementale d’aide sociale ; que, s’il appartient à la COTOREP de se prononcer sur le handicap du demandeur, seul le président du conseil général dispose du pouvoir d’appréciation des ressources des postulants et les conditions liées à l’effectivité de l’aide ; qu’en application de la loi du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale, l’allocation compensatrice pour tierce personne peut être suspendue par le président du conseil général lorsqu’il constate que le bénéficiaire ne perçoit pas l’aide effective d’une tierce personne ; qu’il n’est pas contesté que Mlle Chantal T... vit bien chez sa mère Mme Claudia T..., laquelle se déclare faire office de tierce personne ; mais considérant les conditions d’hygiène déplorables dans lesquelles Mme T... laisse vivre sa fille, révèle qu’elle ne remplit pas, de façon effective, son rôle de tierce personne ; que compte tenu qu’en défense Mme T... invoque vouloir utiliser son allocation compensatrice pour effectuer des travaux sanitaires, des achats de vêtements et de lunettes pour sa fille ; que Chantal T... bénéficie de l’allocation compensatrice pour tierce personne depuis le 1er janvier 1999 ; qu’elle n’a effectué aucune modification de son habitation à ce jour ; qu’avant toute chose, Mme Chantal T... doit effectuer une remise en l’état de son logement aux fins de lui permettre de remplir avec décence son rôle de tierce personne ;
    Vu le mémoire en réplique de Mme Claudia T... en date du 13 novembre 2000 persistant dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens que c’est le juge des tutelles qui lui a conseillé de faire ce recours ; que cette suppression d’allocation compensatrice a été opérée à cause d’un voisin qui avait informé le conseil général que sa fille ne serait plus à domicile car elle a été hospitalisée ; qu’en réalité les deux sœurs se sont occupées d’elle pendant son hospitalisation ;
    Vu le nouveau mémoire de Mme Claudia T... en date du 29 janvier 2001 persistant dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens que les médecins de sa fille ne comprennent pas pourquoi sa fille ne perçoit plus l’allocation compensatrice et attestent que Mlle T... titulaire de la carte d’invalidité à 100 p. 100 nécessite cette allocation ;
    Vu le nouveau mémoire de Mme Claudia T... en date du 27 mars 2001 persistant dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens que c’est Chantal qui est malade et non la chambre ; qu’il faut s’occuper d’elle jour et nuit, la coucher, l’habiller, l’aider à marcher, la changer, l’aider à couper sa nourriture ; que la handicapée nécessite une présence constante ; qu’elle peut être calme, puis agitée ; que, même durant la nuit, il faut la couvrir ; qu’elle assure cette charge tous les jours et, quand elle n’est pas à la maison, ce sont ses deux sœurs qui s’occupent d’elle ; que le conseil général lui est redevable d’une grosse somme d’argent ; que l’allocation compensatrice a augmenté en janvier 2001 ; qu’elle sollicite que la procédure s’accélère ;
    Vu le nouveau mémoire de Mme Claudia T... en date du 12 juillet 2001 persistant dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’un médecin est venu contrôler non l’état de santé de sa fille, mais le domicile ; que cela n’a rien à voir avec l’état de sa fille ; qu’elle sollicite une décision rapide ;
    Vu le nouveau mémoire de Mme Claudia T... en date du 4 décembre 2001 persistant dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’elle n’a jamais refusé des travaux mais qu’il faut de l’argent ; qu’il est inexact de dire que sa maison est insalubre ; qu’au moment où l’enquête a été effectuée elle n’avait aucune aide et aucune subvention pour faire ces travaux, qu’elle n’a touché du conseil général, du PACT ARIM des primes d’un montant de 1 411,09 Euro qu’en septembre ; que les travaux de plomberie et de sanitaire ont été effectués en novembre 2002 ; que le conseil général avait promis le rétablissement de l’allocation dès la fin des travaux et qu’elle ne voit toujours rien venir ; qu’il lui reste encore des travaux à faire et à prendre une assurance complémentaire ; qu’elle sollicite le déblocage de cette prestation pour sa fille âgée de trente-cinq ans et dont l’état de santé ne s’améliore pas ;
    Vu le nouveau mémoire de Mme Claudia T... en date du 14 décembre 2001 persistant dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’il lui faut rapidement cet argent pour financer les travaux sanitaires qui commenceront dès que l’argent sera débloqué ;
    Vu le nouveau mémoire de Mme Claudia T... en date du 29 janvier 2002 persistant dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’elle voudrait savoir où en est le dossier ; que, depuis la suspension de l’allocation compensatrice, le conseil général lui doit maintenant 53 581,06 F (8 168,38 Euro) ; qu’elle a perçu du conseil général, du PACT ARIM une prime pour les travaux de réfection du logement ; qu’il lui faut encore une somme de 7 362,51 F (1 122,41 Euro), qu’elle prendra de l’allocation compensatrice qu’on lui doit ;
    Vu le courrier de M. André C..., député du Puy-de-Dôme, conseiller général et maire de Saint-Amant-Roche-Savine du 9 septembre 2002 s’enquérant de l’urgence d’une décision rapide ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 31 mars 2003, Mlle Evelyne Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la COTOREP du Puy-de-Dôme a, en sa séance du 14 juin 1999, accordé à Mlle Chantal T... une allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 40 % du 1er janvier 1999 au 1er juillet 2000 ; qu’en sa séance du 19 juin 2000 elle a accordé à Mlle T... le renouvellement de l’allocation compensatrice au même taux du 1er juillet 2000 au 1er juillet 2005 ;
    Considérant qu’il résulte des termes de l’article 5 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977, modifié par le décret no 95-91 du 24 janvier 1995, que le service de l’allocation compensatrice accordée pour l’aide d’une tierce personne peut être suspendu par le président du conseil général, lorsque celui-ci constate que le bénéficiaire de cette allocation ne reçoit pas l’aide effective d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l’existence ;
    Considérant qu’en se fondant sur ces dispositions, le président du conseil général du Puy-de-Dôme a décidé, le 9 mars 2000, de suspendre le versement de l’allocation compensatrice à Mlle Chantal T... ; qu’il a motivé sa décision en soutenant que le contrôle aurait établi que cette aide n’était pas effective ; que sur recours de Mme Claudia T..., sa mère et curatrice, le tribunal du contentieux de l’incapacité en sa séance du 28 mars 2000 renvoyait à la commission départementale d’aide sociale l’examen de ce recours ; qu’en sa séance du 7 septembre 2000 la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme confirmait cette décision ;
    Considérant que le besoin d’aide pour les actes essentiels de l’existence a été reconnu par la COTOREP du Puy-de-Dôme dans sa décision du 19 juin 2000 à l’encontre de laquelle le président du conseil général s’est abstenu de toute contestation ou demande de révision ; que dans la mesure où il entendait mettre en cause non l’effectivité de l’aide apportée à la tierce personne, mais le caractère même des actes dont la COTOREP a reconnu qu’ils étaient de la nature de ceux pour lesquels le besoin d’aide ouvre droit à l’allocation compensatrice, les dispositions de l’article 39-5 de la loi du 30 juin 1975 issues de l’article 5 de la loi du 16 janvier 1994 et, en tout état de cause, celles de l’article 5 du décret du 31 décembre 1977 issues de l’article 1er du décret du 24 janvier 1995 ne lui conféraient pas un tel pouvoir ; qu’il résulte de l’ensemble des dispositions sus-rappelées et de celles de l’article L. 323-11 du code du travail aujourd’hui reproduites à l’article L. 243-1 du code de l’action sociale et des familles que les décisions définitives de la COTOREP s’imposent aux autorités administratives ;
    Considérant que, même s’il ressort de l’enquête diligentée par les services que Mlle Chantal T... vivrait dans des conditions d’hygiène insuffisantes, il n’en ressort pas moins qu’elle est entourée jour et nuit par sa famille qui lui vient quotidiennement en aide pour les actes essentiels de l’existence ; qu’en définitive l’absence d’effectivité, même si sa mère et curatrice la laisse vivre dans les conditions dites, comme le rappelle la requérante dans ses divers mémoires et comme le président du conseil général ne le conteste du reste pas, n’est pas établie ; que le président du conseil général ne pouvait suspendre dans ces circonstances le versement de l’allocation compensatrice ; qu’il lui appartenait seulement au cas où la santé et la sécurité de Mlle T... auraient été compromises de saisir l’autorité judiciaire aux fins de révision des mesures de protection de l’intéressée ; qu’à cet égard, il peut être relevé que la condition à laquelle le président du conseil général avait cru devoir subordonner le versement de l’allocation (rénovation des sanitaires) a été, quel que put être le bien-fondé d’une telle exigence, réalisée en cours d’instance ; qu’au surplus il appartient en cas d’insalubrité d’un logement aux autorités compétentes de faire usage de leurs pouvoirs de police générale ou spéciale de l’insalubrité mais que l’insalubrité d’un logement et de ses abords ne peut à soi seule justifier la suspension par le président du conseil général de l’allocation compensatrice pour tierce personne dès lors que la personne handicapée reçoit effectivement l’aide extérieure nécessaire pour l’accomplissement des actes de la nature de ceux justifiant son octroi appréciés par la COTOREP, comme il résulte en l’espèce suffisamment de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du 7 septembre 2000, ensemble la décision du président du conseil général du 9 mars 2000 sont annulées.
    Art. 2.  -  Mlle Chantal T... est rétablie dans ses droits à l’allocation compensatrice à compter du 1er mars 2000 jusqu’au 1er juillet 2005 conformément à la décision de la COTOREP.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 31 mars 2003 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Bauer, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 15 avril 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer