Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3420
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Personnes handicapées - Hébergement - Etablissement
 

Dossier no 020461

M. B...
Séance du 31 mars 2003

Décision lue en séance publique le 4 avril 2003

    Vu enregistrée le 11 mai 2000 à la direction des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne la requête du directeur du foyer Clermont-Capelas à Fontenilles 31470, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne du 20 mars 2000 rejetant la demande de M. B... de prise en charge dirigée contre une décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Toulouse XIII au titre de l’aide sociale aux personnes handicapées adultes par les moyens que les décisions de la COTOREP invoquées sont contradictoires ; que M. B... est dans l’impossibilité de se procurer un emploi en milieu ordinaire et que dans ces conditions, il doit bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 25 janvier 2001 tendant au rejet de la requête par les motifs que le tribunal du contentieux de l’incapacité a maintenu la décision de la COTOREP ; que celle-ci a, en refusant l’allocation aux adultes handicapés entendu modifier sa décision antérieure statuant sur l’hébergement ; qu’il résulte que M. B... ne remplit pas les conditions fixées par l’article 166 du code de la famille et de l’aide sociale pour bénéficier de la prise en charge de ses frais d’hébergement ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu le décret 77-1548 du 31 décembre 1977 ;
    Vu le décret 90-1124 du 17 novembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 31 mars 2003 Mlle Erdmann, rapporteur, M. O..., directeur du foyer de Fontenilles en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que quels que puissent être les moyens inopérants de la requête (la question n’est pas de savoir si M. B... peut ou non bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ce qui relève la COTOREP et/ou de la caisse d’allocations familiales, mais s’il peut tout en n’en bénéficiant pas en l’état être admis à l’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées adultes), il appartient en l’espèce au juge de plein contentieux de l’aide sociale de rétablir la situation juridique et de fait au vu des pièces du dossier qui lui est soumis ; qu’il apparaît, à cet égard, que, comme l’appelant, l’administration et le premier juge modifient les situations de prise en charge au préjudice de la personne handicapées ;
    Considérant que la COTOREP a orienté le 15 février 1994 l’assisté, reconnu travailleur handicapé catégorie B vers le centre d’aide par le travail de Toulouse jusqu’au 15 février 1999 ; que le 15 décembre 1998, elle a orienté en atelier protégé, avec hébergement en désignant « atelier protégé Château-Blanc de Toulouse » ; qu’elle n’a pas désigné l’établissement d’hébergement ; que le 18 juillet 1994, M. B... était admis par la commission d’admission à l’aide sociale de Toulouse XIII à la prise en charge des frais d’hébergement au foyer logement Clermont-Capelas qui est un foyer d’hébergement pour personnes handicapées (et non pour personnes âgées) géré par l’ADAPEI ; que, comme elle l’avait déjà fait le 25 avril 1990, la COTOREP a le 6 janvier 2000 refusé l’allocation aux adultes handicapés à M. B... auquel elle attribuait un taux « d’incapacité » de 50 %  ; que cette décision a été confirmée par le tribunal du contentieux de l’incapacité ; que dès le 17 mai 1999, soit dès avant la décision de la COTOREP, la commission d’admission à l’aide sociale de Toulouse XIII a rejeté la demande d’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées adultes au motif « vous ne remplissez pas les conditions légales de l’article 166 du code de la famille et de l’aide sociale » ;
    Considérant ainsi, au moins semble t-il, que l’administration oppose deux motifs à l’assisté et à l’établissement requérant : 1o  La COTOREP a entendu en refusant l’allocation aux adultes handicapés modifier sa décision antérieure et ne plus orienter vers l’hébergement en foyer pour handicapés adultes ; 2o  L’article 166 n’est (dès lors ?) pas susceptible de trouver application ;
    Considérant que se fondât-t-elle sur des décisions antérieures de la commission centrale d’aide sociale non versées au dossier, cette motivation est dépourvue de base légale ;
    Considérant d’abord lieu qu’il résulte des faits ci-dessus énoncés que la COTOREP a, dans sa décision du 15 décembre 1998 orienté vers un « atelier protégé avec hébergement » ; que si elle désignait seulement l’atelier protégé de Toulouse, elle doit être regardée comme ayant entendu en réalité confirmer l’admission déjà antérieurement acquise au foyer de Fontenilles où l’intéressé avait été admis du 1er novembre 1993 au 31 décembre 1998 et était pris en charge par l’aide sociale ; qu’aucun élément du dossier ne permet de considérer que l’instance d’orientation ait entendu alors ménager une solution d’hébergement différente de celle de la prise en charge antérieure ; que d’ailleurs à supposer que tel eut été le cas, elle n’en aurait pas moins admis une prise en charge en atelier protégé avec hébergement (de manière générale) sur le fondement, alors, du deuxièmement de l’article L. 323-11 du code du travail et non du troisièmement et, la décision prise à cet égard n’aurait pas été déférée à la commission départementale des handicapées ; que du reste, l’administration ne conteste rien de tout cela et ne soutient pas que le 15 décembre 1998, la COTOREP n’aurait pas confirmé l’orientation et la prise en charge antérieure au foyer de Fontenilles, mais qu’elle soutient seulement qu’une telle décision aurait été ultérieurement modifiée par le refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
    Considérant que l’allocation aux adultes handicapés et la prise en charge des frais de placement en foyer sont régis par des dispositions législatives et réglementaires différentes ; que ni l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable, ni le décret du 31 décembre  1977 pris pour son application ne subordonne l’admission à l’aide sociale, à l’hébergement des personnes handicapées adultes au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, ou d’ailleurs à un taux d’invalidité supérieur à 50 % ; qu’en refusant dans sa décision du 6 janvier 2000, l’allocation aux adultes handicapés, la COTOREP ne peut être, dès lors, clairement d’ailleurs, regardée comme ayant entendu revenir sur la décision d’orientation en foyer d’hébergement du 15 décembre 1998, ni sur la désignation de l’établissement d’accueil, nécessairement ainsi qu’il résulte de ce qui précède, le foyer de Fontenilles ; qu’ainsi, lorsqu’elle se fonde sur la décision du 6 janvier 2000 relative à l’allocation aux adultes handicapés pour refuser l’admission à l’aide sociale de M. B..., la commission d’admission à l’aide sociale n’a pas légalement motivé sa décision ;
    Considérant ensuite que les décisions attaquées déduisent de leur premier motif que « M. B... ne remplit pas les conditions fixées à l’article 166 du code de la famille et de l’aide sociale ;
    Considérant, qu’il n’est pas contesté, comme il a été dit que le foyer de Fontenilles géré par l’ADAPEI est un foyer pour personnes handicapées relevant de l’article 168 alinéa 5 (« ainsi que les foyers et foyers-logements ») du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable ; que l’article 166 ne s’applique qu’en cas d’admission non dans un foyer d’hébergement pour handicapés mais dans un établissement d’accueil pour personnes âgées selon les règles de l’aide sociale aux personnes âgées de l’article 164 auxquelles renvoie l’article 166 pour les personnes handicapées ; que, tel n’est pas le cas en l’espèce où sont intervenues des décisions d’orientation d’un handicapé de moins de soixante ans par la COTOREP dans le cadre de l’aide sociale aux handicapés et où seul l’article 168 s’applique ; et qu’ainsi, M. B... doit être admis à l’aide aux personnes handicapées et bénéficier du minimum de ressources prévu au deuxièmement de l’article 4 du décret 77-1548, n’étant pas contesté que le foyer dont s’agit est bien un foyer logement où le prix de journée ne prend en compte que les frais d’hébergement et non les frais d’entretien (nourriture) ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’admettre avec le bénéfice du minimum de ressources sus-précisé, M. B... à l’aide sociale à l’hébergement des handicapés adultes pour son admission au foyer de Fontenilles du 15 décembre 1998 à la date à laquelle il a en cours de période d’orientation, ainsi qu’il a été confirmé à l’audience, dû quitter le foyer pour retourner dans sa famille, lui-même ne pouvant payer et l’association ne pouvant plus supporter la charge, situation malheureusement banale dans les dossiers dont a à connaître la présente formation de jugement, mais pour autant ni humainement, ni socialement admissible ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne du 20 mars 2000, ensemble la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Toulouse XIII du 17 mai 1999 sont annulées.
    Art. 2.  -  M. B... est admis à l’aide sociale à l’hébergement des personnes adultes handicapées pour la période précisée dans les motifs de la présente décision.
    Art. 3.  -  M. B... bénéficiera durant cette période du minimum de ressources prévu au deuxièmement de l’article 4 du décret 77-1548, sauf dispositions plus favorables du règlement départemental d’aide sociale de la Haute-Garonne.
    Art. 4.  -  Le directeur du foyer de Fontenilles est renvoyé devant le Président du conseil général de la Haute-Garonne pour liquidation des droits de M. B... conformément à l’article deux et trois ci-dessus.
    Art. 5.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 31 mars 2003 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Bauer assesseur, et Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 avril 2003.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer