Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2100
 
  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Conditions d’admission à l’aide sociale. - Séjour
 

Dossier no 020087

Mme H...
Séance du 24 juin 2003

Décision lue en séance publique le 2 juillet 2003

    Vu la requête du 16 octobre 2001, présentée par Mme H..., qui demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine en date du 20 septembre 2001 rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision du 25 juin 2001 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions d’accès prévues pour les étrangers ;
    La requérante soutient qu’à la date de la décision attaquée, elle séjournait en France de manière ininterrompue depuis trois ans sous couvert de cartes de séjour temporaires ; qu’elle a notamment bénéficié d’une carte de séjour valable du 23 janvier 2000 au 22 janvier 2001 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Hauts-de-Seine en date du 16 décembre 2001 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 juin 2003 les observations de Mme H... et le rapport de Mme Von Coester, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des famille : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France modifiée, ou encore d’un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d’avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l’article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d’un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d’insertion » ; que selon le cinquième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi no 98-349 du 11 mai 1998 : « La carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l’avoir obtenue, porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur » ; qu’en vertu du premier alinéa de l’article 14 de l’ordonnance précitée, tel qu’il résulte de la loi no 86-1025 du 9 septembre 1986, les étrangers qui justifient d’une résidence non interrompue conforme aux lois et règlements en vigueur « d’au moins trois années en France », peuvent obtenir une carte dite « carte de résident » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 12 de l’ordonnance susvisée : « La carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention « visiteur » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’indépendamment du respect des autres conditions posées par la loi du 1er décembre 1988 codifiée et sous réserve de l’incidence des engagements internationaux introduits dans l’ordre juridique interne, l’étranger qui n’est pas titulaire de la carte de résident ne peut prétendre au revenu minimum d’insertion que s’il justifie d’une résidence non interrompue de trois années sous le couvert de titres de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle ; que, si Mme H... fait valoir qu’à la date de la décision préfectorale attaquée elle séjournait en France depuis trois ans sous couvert de titres de séjour temporaires, elle ne démontre pas avoir bénéficié de manière ininterrompue de titres l’autorisant à travailler ; qu’il ressort en particulier de l’instruction que la carte de séjour dont elle se prévaut pour la période du 23 janvier 2000 au 22 janvier 2001 est sans valeur, dès lors qu’elle a été établie par erreur, en janvier 2001, par les services de la préfecture, qui ont annulé cette carte le jour même de sa délivrance pour la remplacer par la carte valable du 23 janvier 2001 au 22 janvier 2002 ; que Mme H... a séjourné en France du 26 juillet 2000 au 25 octobre 2000 sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour ne lui permettant pas d’exercer d’activité professionnelle ; que par suite, dès lors que Mme H... ne remplissait pas la condition d’une résidence non interrompue de trois années sous le couvert de titres de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, le préfet pouvait légalement lui refuser le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme H... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a rejeté sa demande ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme H... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 Juin 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mme Von Coester, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 juillet 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer